La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2005 | FRANCE | N°02VE03051

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 17 mars 2005, 02VE03051


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Allaoua X, demeurant ..., par Me Schwilden ;

Vu la requête, enregistrée le

13 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Allaoua X, demeurant ..., par Me Schwilden ;

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9910060 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 1999 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide spécifique de l'Etat à l'acquisition d'une résidence principale prévue par la loi du 11 juin 1994, à ce que l'administration produise son entier dossier et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal et le préfet de Seine-Saint-Denis ont commis une erreur de droit en estimant qu'il avait procédé à une acquisition en commun qui s'opposerait au bénéfice de l'aide à l'acquisition d'une résidence principale, dès lors que les articles 6 et 7 de la loi du 11 juin 1994 n'excluent pas expressément de son champ d'application le bénéfice de cette aide pour les acquisitions, en indivision ; que le préfet de Seine-Saint-Denis a commis une erreur de fait en retenant la somme de 4234 francs pour son endettement mensuel et celui de son fils ; que puisqu'il est propriétaire indivis de l'immeuble, il convenait de se référer à la part de remboursement des prêts immobiliers qui lui incombe et non à l'endettement mensuel total ; qu'en appréciant sa solvabilité sur la base de ses revenus déclarés en 1997 sans prendre en compte ceux dont il a disposé à partir de sa mise à la retraite le préfet a méconnu les dispositions de l'article 4 du décret du 22 juillet 1994 qu'en retenant un taux d'endettement de 42,4 % le préfet n'a pas déduit, comme il aurait dû le faire, du montant total du coût de l'opération le montant de l'aide de l'Etat fixé forfaitairement à 80 000 francs ; que son endettement était donc compatible avec ses ressources ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

Vu le décret n° 94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie : Les dispositions du présent titre s'appliquent aux rapatriés d'Algérie, anciennement de statut civil de droit local ou dont les ascendants, anciennement de statut civil de droit local, ont été admis au statut civil de droit commun en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de l'ordonnance du 7 mars 1944, ayant fixé leur résidence en France et ayant participé aux opérations en Algérie entre le 1er novembre 1954 et le 2 juillet 1962 dans les unités ou formations soumises à l'autorité civile ou militaire, à l'exclusion de ceux qui n'ont effectué que leurs seules obligations de service militaire au cours de la même période ; qu'aux termes de l'article 7 de ladite loi : Les personnes remplissant les conditions énoncées à l'article 6 peuvent bénéficier d'une aide spécifique de l'Etat à l'acquisition de la résidence principale (...) Le montant et les modalités d'attribution de cette aide sont définis par décret . ; et qu'aux termes de l'article 4 du décret du 22 juillet 1994 susvisé : Le montant de l'aide spécifique forfaitaire à l'acquisition de la résidence principale , visée à l'article 7 de la loi du 11 juin 1994 susvisée , est fixée à 80 000 francs et versé en une seule fois sur production de l'acte justificatif de la réalisation de l'opération. Lorsque l'opération est compatible avec les ressources du bénéficiaire , l'aide est accordée en vue de : - la construction ou l'acquisition d'un logement neuf , financé par un prêt aidé à l'accession à la propriété (P.A.P.) ou un prêt à l'accession sociale (P.A.S.) ; - l'acquisition d'un logement ancien et, le cas échéant, la réalisation de travaux d'amélioration liés à l'acquisition, financés par un P.A.P. ou un P.A.S. ; - l'acquisition par son occupant d'un logement d'habitation à loyer modéré dans les conditions prévues au code de la construction et de l'habitation ; - la location-accession prévue par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 (...) ; qu'il résulte nécessairement de la combinaison de ces dispositions que seules les personnes rapatriées d'Algérie ayant fixé leur résidence en France et ayant participé aux opérations en Algérie entre le 1er novembre 1954 et le 2 juillet 1962 dans les unités ou formations soumises à l'autorité civile ou militaire peuvent bénéficier de l'aide spécifique de l'Etat à l'acquisition de la résidence principale ;

Considérant que l'acquisition en commun d'un bien place ledit bien dans un état d'indivision ; que si chaque coindivisaire dispose du droit absolu de demander le partage, tant que le partage n'a pas eu lieu, le droit de l'indivisaire ne saurait être regardé comme un droit pur et simple portant sur la totalité, ni même seulement sur une partie de ce bien ;

Considérant que si M. X, qui répond aux conditions de l'article 6 précité de la loi du 11 juin 1994, a sollicité en son seul nom le bénéfice de l'aide instituée par l'article 7 précité de la même loi pour l'acquisition d'un pavillon situé ..., il ressort des pièces du dossier et, notamment du contrat de vente du 1er décembre 1998 que l'opération d'achat de cet immeuble s'est matérialisée par l'acquisition d'un bien en commun, à hauteur de 62 % pour M. X et à hauteur de 38 % pour M. Michel X, son fils ; que les dispositions de l'article 7 de la loi précitée du 11 juin 1994 s'opposent à l'acquisition d'un bien en indivision, dès lors que le bien qui compose la masse indivisaire peut tomber dans le patrimoine de l'un ou l'autre des indivisaires ; qu'ainsi, c'est sans erreur de droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu , au seul motif tiré de ce que le régime légal de l'indivision qui s'applique à l'immeuble occupé par M. X s'oppose à ce que ce dernier soit regardé comme ayant acquis sa résidence principale au sens des dispositions de l'article 7 précité de la loi du 11 juin 1994, refuser à M. X le bénéfice de l'aide spécifique de l'Etat à l'acquisition d'une résidence principale ; que, dès lors, les moyens tirés des erreurs de fait qu'aurait commises le préfet de la Seine-Saint-Denis sur le montant des échéances mensuelles à retenir pour apprécier l'endettement de M. X, sur la répartition des remboursements mensuels des prêts entre M. X et M. Michel X, sur l'appréciation des ressources de M. X, sur la non déduction du montant total du coût de l'opération du montant de l'aide de l'Etat et sur le taux d'endettement du requérant sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 mars 1999 refusant de lui accorder le bénéfice de l'aide spécifique de l'Etat à l'acquisition d'une résidence principale ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

02VE03051 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03051
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : SCHWILDEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-17;02ve03051 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award