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17/03/2005 | FRANCE | N°02VE03024

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 17 mars 2005, 02VE03024


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE POISSY, représentée par son maire en exercice, par Me Capiaux ;>
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 12 aoû...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE POISSY, représentée par son maire en exercice, par Me Capiaux ;

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 12 août et 8 octobre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lesquels la COMMUNE DE POISSY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991720 en date du 3 mai 2002 par lequel le Tribunal Administratif de Versailles l'a condamnée à verser à Mme X une somme de 40 242,38 euros en réparation des préjudices liés à son licenciement, a annulé la décision du maire de la commune du 30 juin 1998 affectant cette dernière sur le poste de caissière de la piscine municipale et a fixé une astreinte à l'encontre de la commune ;

2°) de rejeter la demande de Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Elle soutient que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la note en délibéré produite pour Mme X , qui contenait de nouvelles pièces , ne lui a pas été communiquée avant la lecture dudit jugement ; qu'en retenant que la révocation de l'intéressée était entachée d'erreur manifeste d'appréciation le tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugée par la Cour administrative d'appel de Paris qui n'avait annulé cette décision que pour vice de procédure ; que le fonctionnaire irrégulièrement évincé n'a pas droit à réparation lorsque l'annulation de la mesure n'est intervenue que du fait d'une illégalité externe, comme en l'espèce ; qu'en toute hypothèse l'intéressée ne justifiait pas d'un préjudice dans ses conditions d'existence ; que le tribunal n'a pu, sans erreur, juger que l'emploi de caissière de la piscine n'était pas équivalent à celui de secrétaire du groupe de l'opposition alors que, d'une part, ce dernier poste n'existe plus et, d'autre part, qu'il appartient au maire d'organiser les services municipaux en fonction des besoins du service et ce conformément au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales ; que l'arrêté de nomination de Mme X ne mentionnant pas à quelles fonctions elle était affectée il n'était pas nécessaire de prendre un nouvel arrêté pour l'en changer ; qu'elle n'avait pas de droit acquis au maintien dans son poste ; l'emploi de caissière de la piscine comporte plus de responsabilités et d'avantages matériels que celui antérieurement occupé par l'intéressée ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005 :

- le rapport de Mme Labetoulle, conseiller ;

- les observations de Me Lehman, substituant Me Capiaux, pour la COMMUNE DE POISSY, et de Me Marchand, substituant la SCP Lyon-Caen, Fabiani Thiriez, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la note en délibéré produite par Mme X correspondait à l'une de ces hypothèses ; qu'il s'ensuit que la commune de Poissy n'est pas fondée à soutenir que le défaut de communication de cette note entacherait d'irrégularité le jugement attaqué ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'en matière de fonction publique le juge administratif n'est pas tenu de statuer sur l'ensemble des moyens de nature à entraîner l'annulation d'une décision ; que dès lors, en annulant pour vice de forme l'arrêté du maire de Poissy du 20 mai 1992 prononçant la révocation de Mme X sans retenir de moyen de légalité interne, la Cour administrative d'appel de Paris n'a pas pour autant jugé que ladite décision n'était pas entachée de telles illégalités ; que, dès lors, la commune de Poissy n'est pas fondée à soutenir qu'en retenant, dans son jugement attaqué du 3 mai 2002, que la décision de révocation litigieuse était entachée d'erreur manifeste d'appréciation le tribunal administratif aurait méconnu l'autorité de la chose jugée par la Cour ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la décision de révocation ait été annulée pour vice de forme n'est pas nécessairement de nature à priver l'agent de tout droit à indemnité ; que, comme l'a à juste titre jugé le tribunal administratif, il appartient au juge de tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire et notamment de l'importance respective des irrégularités entachant la décision d'éviction illégale et des fautes commises par l'agent ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant que, nonobstant les fautes commises par Mme X, la COMMUNE DE POISSY devait être condamnée à réparer les quatre-cinquièmes du préjudice subi par l'intéressée pendant sa période d'éviction, les premiers juges auraient procédé à une appréciation erronée des faits de l'espèce ou à une erreur de droit ; que, par ailleurs, le tribunal a pu également sans erreur condamner la commune à verser à Mme X une somme de 3 000 euros au titre des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence résultant de son licenciement ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'arrêté de nomination de Mme X ne mentionnait pas à quelles fonctions elle devait être affectée est sans influence sur l'obligation pour la commune qui l'employait de la réintégrer dans un poste équivalent à celui qu'elle occupait antérieurement ; que la COMMUNE DE POISSY, pour se délier de cette obligation, ne peut utilement invoquer ni le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales ni le principe général de mutabilité de l'administration ni la libre appréciation dont dispose le maire pour organiser les services municipaux ; que si la commune fait valoir que le poste de caissière de la piscine Saint-Exupéry auquel l'intéressée a été affectée par décision du 30 juin 1998 après sa réintégration serait plus intéressant et comporterait plus d'avantages que celui de secrétaire du groupe des élus de l'opposition qu'elle occupait antérieurement, cette circonstance ne permet pas de considérer que ces deux emplois seraient équivalents ; que la commune n'est dès lors pas fondée à soutenir que le tribunal aurait, à tort, annulé la décision du 20 juin 1998 affectant Mme X à la piscine Saint-Exupéry ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE POISSY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à Mme X la somme de 40 242,38 euros, a annulé la décision précitée du 30 juin 1998 et lui a enjoint de réintégrer l'intéressée sur un poste équivalent à celui qu'elle détenait antérieurement sous astreinte de 40 euros par jour de retard ;

Sur l'appel incident :

Considérant, d'une part, que si Mme X fait état de ce que la révocation irrégulière dont elle a fait l'objet a été à l'origine d'une période de six ans de chômage ainsi que de difficultés familiales, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en fixant à 3 000 euros l'indemnité qui lui est due au titre de ses troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, les premiers juges aient porté une appréciation erronée sur les circonstances de l'espèce ;

Considérant, d'autre part, que s'il est vrai que, ainsi qu'il a déjà été dit, l'emploi de caissière de la piscine Saint-Exupéry ne peut être regardé comme un emploi équivalent à celui que l'intéressée occupait avant son éviction, le tribunal administratif a déjà, par l'article 3 du jugement attaqué, fait injonction à l'administration de procéder à la réintégration de Mme X dans un tel emploi et ce sous astreinte ; que Mme X n'est, dès lors, pas fondée à demander à la Cour de prononcer une telle mesure ; qu'il lui appartient seulement, si elle s'y croit fondée, d'engager la procédure d'exécution prévue aux articles L. 911-4 et R . 921-1 à R. 921-7 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes de Mme X doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE POISSY à verser à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE POISSY est rejetée.

Article 2 : LA COMMUNE DE POISSY versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté .

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03024
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Marie Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : CAPIAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-17;02ve03024 ?
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