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17/03/2005 | FRANCE | N°02VE02481

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 17 mars 2005, 02VE02481


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES, dont le siège est 44 rue de Bargues à Paris

Cedex 15 (75732), par Me Schegin ;

Vu la requête, enregist...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES, dont le siège est 44 rue de Bargues à Paris Cedex 15 (75732), par Me Schegin ;

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la requête de M. X tendant à l'annulation de la lettre du 15 septembre 1999 prise par son agent comptable lui proposant un échelonnement de sa dette ;

2°) de rejeter la demander de M. X ;

3°) de condamner M. X à lui verser 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que le tribunal aurait dû rejeter la demande pour tardiveté ; que la lettre du 3 septembre de M. X ne peut s'analyser comme un recours gracieux dirigé contre le titre exécutoire émis à son encontre puisqu'elle se borne à appeler l'attention du directeur sur les conséquences de sa décision, que l'intéressé ne formule aucune demande précise mais fait seulement état de ses difficultés financières sans contester le bien-fondé de l'état exécutoire ; que la réponse de l'Office le 15 septembre 1999 ne peut s'analyser comme une réponse à un recours gracieux ; qu'en effet l'agent comptable ne fait que rappeler l'exigibilité de la dette et de la majoration de 10 % prévue par la loi ; que cette lettre qui accorde à l'intéressé des facilités de paiement ne fait pas grief ; que le paiement de la contribution spéciale est fondé en droit et en fait ; qu'à titre subsidiaire, les deux états exécutoires émis les 8 juin et 29 septembre 1999 sont devenus définitifs et conservent toute leur validité ;

..........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail, Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code : Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office des migrations internationales. (...). Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article ; que les article R.341-34 et R. 341-35 du même code disposent que : Le recouvrement est effectué conformément aux dispositions régissant les états exécutoires émis pour le recouvrement des établissements publics nationaux ; La contribution spéciale créée par l'article L.341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6 (...) Une majoration de 10 p. 100 est ajoutée au montant de la contribution spéciale due par l'employeur, lorsque celui-ci n'aura pas acquitté cette contribution dans les deux mois suivant la date de notification du titre de recouvrement. ; et qu'aux termes de l'article 165 du décret du 29 décembre 1962 susvisé : Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet : (...) d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ; (...) la décision est prise par l'ordonnateur (...) ;

Considérant que le requérant fait valoir que la lettre émise par le comptable de l'établissement le 15 septembre 1999, que M. X a contesté devant les premiers juges, ne saurait être regardée comme rejetant une demande de remise gracieuse du titre exécutoire émis à l'encontre de M X ; qu'en effet si la lettre adressée le 3 septembre 1999 par M. X à l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES doit être regardée, aux termes de son contenu, comme une demande de remise gracieuse régulièrement adressée au directeur de l'établissement, la lettre qui a été adressée à M. X par le comptable le 15 septembre 1999 s'est bornée à faire part à l'intéressé de ce qu'en application des dispositions du code du travail ci-dessus rappelées une majoration de 10 % était susceptible de lui être appliquée au vu de son retard de paiement, et lui a proposé un échelonnement de la dette pour tenir compte de sa situation ; qu'ainsi, cette lettre ne peut être regardée ni comme une réponse à un recours gracieux, ni comme une réponse à la demande de remise gracieuse formée le 3 septembre 1999 ; que, par suite, le comptable de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES, en adressant cette lettre a M. X n'a pas entaché sa décision d'incompétence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré à tort que la lettre du comptable de l'OFFICE DES MIGRATIONS IINTERNATIONALES datée du 15 septembre 1999 devait être regardée comme une décision de refus de remise gracieuse prise par une autorité incompétente ; que l' OFFICE DES MIGRATIONS IINTERNATIONALES est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant que les conclusions du requérant sont uniquement dirigées contre la lettre du comptable du 15 septembre 1999 qui lui proposait un paiement échelonné de sa dette et l'informait de ce qu'en application du code du travail, il était passible d'une majoration de 10 % pour n'avoir pas acquitté le montant de celle-ci dans un délai de deux mois ; que, compte-tenu de l'absence de réponse explicite à la demande formulée le 3 septembre 1999, et des dispositions prises par le comptable dans la lettre attaquée pour obtenir le paiement de la créance, cette lettre, qui au demeurant accuse réception de la demande, doit être regardée comme révélant l'existence d'une décision implicite de l'ordonnateur refusant la demande de remise gracieuse présentée le 3 septembre 1999 ; qu'aux termes des dispositions ci-dessus rappelées, une telle demande de remise gracieuse ne peut être accordée qu'en cas de gêne du débiteur ;

Considérant, d'une part, que l'intéressé, dans sa requête introductive d'instance, présente des moyens dirigés contre le titre exécutoire émis le 8 juin 1999 ; qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; que le titre exécutoire a été notifié par l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES le 15 juin 1999, et portait régulièrement mention des voies et délais de recours ; que, cependant, l'intéressé, qui n'a pas présenté de recours gracieux contre ce titre, a introduit sa demande devant le tribunal le 19 octobre 1999 ; que, par suite, ses moyens dirigés contre le titre exécutoire sont en tout état de cause inopérants dès lors qu'à la date d'introduction de sa requête, il n'était plus recevable à contester le titre exécutoire émis le 8 juin 1999 ;

Considérant, d'autre part, que si M. X fait valoir en outre qu'il n'a tiré aucun profit de ses activités délictuelles, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision de refus de remise gracieuse révélée par l'acte attaqué ; qu'enfin, le requérant fait valoir son état de gêne financière compte-tenu de la présence de deux enfants à son foyer et du fait que son épouse ne perçoit que le SMIC ; que, cependant, compte-tenu des circonstances de l'espèce, de la gravité des infractions constatées consistant en l'emploi illégal, sans versement de rémunération, de quatre salariés de nationalité chinoise et du fait qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant soit démuni de toute ressource, aussi qu'il le soutient, le directeur de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. X le bénéfice de la remise gracieuse qu'il sollicitait ; qu'en outre, et en tout état de cause, le requérant ne démontre pas qu'il n'était pas en mesure de se conformer aux conditions de paiement qui lui étaient proposées par le comptable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le directeur de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la lettre du comptable de l'établissement émise le 15 septembre 1999 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 mai 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Gangao X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du directeur de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

02VE01436 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02481
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : SCHEGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-17;02ve02481 ?
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