La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2005 | FRANCE | N°02VE02224

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 17 mars 2005, 02VE02224


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Robin ;

Vu la requête enregistrée au

greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 24 juin 2002...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Robin ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 24 juin 2002, par laquelle M. Jean-Claude X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet de Montmorency en date du 26 janvier 2000 rejetant sa demande d'autorisation de détenir une arme de 4ème catégorie ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au sous-préfet de Montmorency de lui accorder l'autorisation sollicitée dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 530 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ;

5°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

Il soutient que le jugement est irrégulier puisqu'il statue sur des moyens qui n'ont pas été invoqués ; que l'article 1er du décret de 1995 a soumis à déclaration l'acquisition et la détention des armes de chasse et est illégal sur ce point au regard du décret-loi du 18 avril 1939 ; qu'il résulte de l'article 57-4°) du décret du 6 mai 1995 que les armes de quatrième catégorie régulièrement détenues sont utilisables à la chasse ; qu'une autorisation à titre de défense peut être délivrée à tout citoyen sans qu'il soit besoin d'invoquer l'existence d'un danger ou d'une menace ; que les dispositions de l'article 30 du décret de 1995 permettent la délivrance d'une autorisation aux détenteurs d'armes qui ont été surclassées postérieurement à leur acquisition ; qu'une décision de refus ne se justifie en droit que s'il est démontré que la détention d'une arme de 4ème catégorie par le demandeur présente un danger pour l'ordre public ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi du 19 mars 1939 tendant à accorder au gouvernement des pouvoirs spéciaux ;

Vu le décret du 18 avril 1939 modifié par l'ordonnance du 7 octobre 1958 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939, modifié par le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- les observations de Me Robin pour M. X

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur l'absence de signature de la décision attaquée :

Considérant que par un mémoire enregistré le 14 janvier 2005 M. X a fait valoir que la décision prétendument prise par le sous-préfet de Montmorency n'était pas signée, ce qui ne l'a pas mis en mesure de savoir si elle avait été prise par l'autorité compétente ; que l'administration, en défense, ne produit aucune observation sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte révélée par le défaut de signature de la décision ; que, par suite, la décision attaquée doit être regardée comme entachée d'incompétence ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision du 26 janvier 2000 refusant à M. X l'autorisation de détention d'arme sollicitée ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que si le présent jugement annule la décision attaquée pour un motif tiré de l'irrégularité externe de celle-ci, il n'implique nullement que le sous-préfet accorde au requérant l'autorisation sollicitée ; qu'il est seulement tenu de réexaminer la demande du requérant ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au sous-préfet de Montmorency d'accorder a M.X l'autorisation sollicitée ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 12 avril 2002 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision du 26 janvier 2000 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. Jean-Claude X une somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

02VE02224 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02224
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BLIN
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-17;02ve02224 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award