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17/03/2005 | FRANCE | N°02VE02157

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 17 mars 2005, 02VE02157


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIÉTÉ KDI, dont le siège est 173-179 boulevard Félix-Faure à Aubervilliers (

93537), représentée par son directeur général adjoint ;

Vu la ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIÉTÉ KDI, dont le siège est 173-179 boulevard Félix-Faure à Aubervilliers (93537), représentée par son directeur général adjoint ;

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle SOCIÉTÉ KDI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972780 du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre du précompte mobilier, au titre de l'année 1993, mise en recouvrement le 30 septembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer les frais irrépétibles ;

Elle soutient que bien qu'elle soit dans l'impossibilité matérielle de produire les accusés de réception de la lettre du 24 décembre 1992 qui contenait l'option de la société mère intégrante Hardy-Tortuaux en faveur du régime de groupe, cette absence de pièce ne peut, à elle seule, conduire à l'exclure du régime de l'intégration fiscale, dès lors que l'option en faveur de ce régime résultait d'un faisceau d'indices concordants ; qu'en effet, elle a continué durant l'exercice 1993 à s'acquitter des obligations imposées par ce régime ; que le jugement attaqué est d'autant plus sévère à son égard que l'article 28-I-2° de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 a modifié l'article 223 A du code général des impôts, à compter du 1er janvier 2000 en prévoyant le renouvellement tacite de cinq ans en cinq ans de l'option exercée par la société mère pour l'application du régime de groupe, à défaut de dénonciation expresse de l'option ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 1993 : « Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l ‘ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe . Dans ce cas, elle est également redevable du supplément d'impôt sur les sociétés mentionné au c du paragraphe I de l'article 219 dû à raison des bénéfices distribués par les sociétés du groupe (…). Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont une durée de douze mois . L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique (…). L'option est valable cinq ans. » ; et qu'aux termes de l'article 46 quater OZD de l'annexe III au même code : « L'option mentionnée au premier alinéa de l'article 223 A du code général des impôts est notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat d'ensemble (…). » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquiès et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit prévu à l'article 158 bis et attaché à ses distributions. Ce précompte est dû quels que soient les bénéficiaires des distributions. Il est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur les résultats d' exercices clos depuis plus de cinq ans ou depuis une date antérieure au 1er janvier 1965 (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 223 H du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les dividendes distribués à compter du 1er janvier 1992 par une société du groupe à une autre société du groupe ne donnent pas lieu au précompte prévu à l'article 223 sexiès et n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats ou des plus-values nettes à long terme réalisés pendant la période au cours de laquelle la société distributrice est membre du groupe (…) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux dividendes mis en paiement par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n'est pas pris en compte dans le résultat d'ensemble, si cette distribution a lieu avant l'événement qui entraîne sa sortie du groupe . » ; et qu'aux termes du quatrième alinéa du même article, issu de l'article 98-VII-3 de la loi de finances pour 1992 du 30 décembre 1991 : « Les dispositions du premier alinéa s ‘appliquent aux dividendes mis en paiement par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n'est pas pris en compte dans le résultat d'ensemble, si cette distribution a lieu avant l'événement qui entraîne sa sortie du groupe . » ; qu'enfin, en vertu des deux premiers alinéas de l'article 223 S du même code : « Les dispositions prévues à la présente section en cas de sortie du groupe d'une société s'appliquent (…) si la société mère ne renouvelle pas l'option prévue à l'article 223 A ou reste seule membre du groupe ou lorsque le groupe cesse d'exister parce qu'il ne satisfait pas à l'une des conditions prévues à la présente section » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Promet constituée en 1961 et dont l'activité est le négoce de produits sidérurgiques faisait partie d'un groupe intégré fiscalement ayant à sa tête la société mère S.A. Hardy-Tortuaux ; que la S.A. Hardy-Tortuaux avait opté pour le régime de groupe pour cinq ans à compter du 1er janvier 1988 conformément aux dispositions de l'article 223 A précité du code général des impôts ; que la société Promet a procédé à une distribution de dividendes pour un montant de 999.850 francs mis en paiement le 30 juillet 1993 ; que les distributions en cause ont été prélevées sur les résultats compris dans le résultat d'ensemble déclaré par la société intégrante Hardy Tortuaux au cours de l'année 1992 ; que la société soutient tant devant les premiers juges que devant la Cour qu'elle n'était pas redevable, pour cette distribution, du précompte prévu à l'article 223 sexiès du code général des impôts, en application des dispositions de l'article 223 H dudit code ;

Considérant que pour soutenir que la S.A. Hardy-Tortuaux avait renouvelé l'option pour le régime fiscal des groupes de société prévue à l'article 223A du code général des impôts et à l'article 46 quater OZD de l'annexe III dudit code, la société requérante, qui vient aux droits de la société Promet et qui reconnaît n'être pas en mesure de produire l'accusé de réception des correspondances du 24 décembre 1992 qu'elle soutient avoir adressées à l'administration fiscale, se borne à produire le double de ces correspondances qui comportaient l'option de la société intégrante, la liste des filiales incluses dans le périmètre d'intégration, les attestations des filiales autorisant la société Hardy-Tortuaux à se constituer seule redevable de l'impôt ; que, même si ces correspondances comportaient la numérotation téléphonique de la société à huit chiffres en vigueur à l'époque et étaient revêtues de la signature des dirigeants en fonction à cette époque, la société ne peut être regardée comme ayant régulièrement notifié avant le 31 décembre 1992 à l'administration le renouvellement de l'option en faveur de l'intégration fiscale ; que, par suite, le groupe fiscalement intégré Hardy-Tortuaux avait cessé d'exister le 31 décembre 1992, faute de renouvellement de l'option ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société Promet n'appartenait plus à un groupe lors de la distribution des dividendes intervenue le 31 juillet 1993 ; que l'administration pouvait, pour ce seul motif, lui refuser le bénéfice des dispositions du quatrième alinéa de l'article 223 H du code général des impôts qui maintiennent l'exonération de précompte en cas de sortie du groupe de la société distributrice lorsque la distribution a lieu avant l'événement qui entraîne la sortie ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à demander à bénéficier, pour l'exercice 1993, des effets de l'intégration fiscale en ce qui concerne la distribution de dividendes mise en paiement au 31 juillet 1993 et ne peut, par suite, bénéficier de l'exonération du précompte mobilier ;

Considérant que la société requérante ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions plus favorables de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 qui modifient notamment l'article 223A du code général des impôts à compter du 1er janvier 2000 en prévoyant un renouvellement tacite de l'option en faveur du régime de groupe, dès lors que ces dispositions résultent d'une législation nouvelle postérieure à la période litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE KDI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer des frais, au demeurant non chiffrés, exposés par celle- ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de SOCIÉTÉ KDI est rejetée.

02VE02157 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02157
Date de la décision : 17/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-17;02ve02157 ?
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