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17/03/2005 | FRANCE | N°02VE01311

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 17 mars 2005, 02VE01311


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Hemmet ;

Vu la requête, enregistrée le

12 avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Hemmet ;

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 966325 en date du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 par le rôle mis en recouvrement le 31 juillet 1995 ;

2°) de prononcer la décharge de l' imposition en cause ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 4500 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la procédure de redressement est irrégulière, l'administration n'ayant pas utilisé la procédure de l'abus de droit ; que la dépense de 31.000 francs relative aux droits d'entrée des associés au Paris Country Club doit être regardée comme déductible pour les associés d'une SCP d'avocats ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que les indemnités versées aux deux avocats qui se sont retirés de la SCP correspondaient à une cession de clientèle et n'étaient pas déductibles des résultats de la SCP ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 30 mai 2002, présenté pour M. X, tendant aux mêmes fins que précédemment ; il soutient que la motivation de la notification de redressement du 27 septembre 1994 était insuffisante et n'était pas assortie d'une copie de la notification adressée à la SCP Coutard ; que la procédure de redressement aurait dû être placée sur le régime de la procédure de l'article L 64 du livre des procédures fiscales ; que les indemnités versées aux avocats quittant la SCP conformément à la décision du bâtonnier en date du 26 juillet 1991 ont été à juste titre comptabilisées en charges dans la SCP ; que dans une SCP la clientèle n'appartient pas aux associés mais à la personne morale ; que la circonstance que le montant des recettes n'a diminué que de 20 % après le départ des associés n'implique pas un rachat de clientèle de la part de la SCP ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- les observations de Me Hemmet pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X a été assujetti, au titre de l'année 1991, à une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à raison des redressements opérés à l'encontre de la SCP Coutard dont il a été l'associé jusqu'à son retrait en juillet 1991 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.... ;

Considérant que la notification adressée à M. X se réfère à la procédure de vérification dont a fait l'objet la SCP dont il était associé et précise les rehaussements apportés au bénéfice de la SCP en indiquant le montant de la part de ces bénéfices à raison de laquelle il sera personnellement imposé ; que dès lors, et nonobstant la circonstance que les services fiscaux n'ont pas mentionné la date de la notification qui avait été adressée le même jour à la SCP Coutard, cette notification doit être regardée comme suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...). Il tient compte des gains et des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle (....) ;

Considérant en premier lieu que si M. X conteste la réintégration dans les bénéfices imposables au titre des bénéfices non commerciaux de la SCP Coutard des cotisations versées au Paris Country Club pour permettre aux associés d'avoir accès à ce club de golf, il n'établit pas que ces dépenses se rattachaient directement à l'exercice de leur profession d'avocat ;

Considérant en second lieu que le contribuable soutient que les sommes qui ont été versées aux deux associés qui se sont retirés de la SCP à la suite d'une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats près de la Cour d'appel de Paris en date du 26 juillet 1991, qualifiées d'indemnité forfaitaire et compensatrice de l'ensemble des préjudices subis devaient être regardées comme déductibles des résultats de la SCP ;

Considérant d'une part qu'en considérant que ces sommes correspondaient en réalité au prix de la cession d'éléments d'actifs, les services fiscaux ont procédé à une simple qualification des faits sans se placer sur le terrain de l'abus de droit ; que par suite le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie, du fait de l'absence de saisine du comité consultatif, doit être rejeté ;

Considérant d'autre part que l'administration fiscale soutient sans être contredite que l'activité de la SCP n'a été réduite que de 20 % après le départ de la moitié de ses associés et que la décision du bâtonnier laisse apparaître que la somme versée correspond à une contrepartie financière versée aux retrayants, permettant ainsi à la SCP de disposer du bail des locaux professionnels et de recouvrer une entière liberté professionnelle ; que dans ces conditions, et notamment en l'absence de toute indication de la part du contribuable sur la nature et la réalité des préjudices subis par les associés qui se sont retirés, cette dépense ne peut être regardée que comme se rattachant à l'acquisition d'un élément d'actif incorporel et ne pouvait dès lors être déduite des résultats de l'exercice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti pour 1991 ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 4500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative pour chaque recours :

Considérant que la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées pour M. Dominique X sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Dominique X est rejetée.

02VE01311 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01311
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : HEMMET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-17;02ve01311 ?
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