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17/03/2005 | FRANCE | N°02VE01282

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 17 mars 2005, 02VE01282


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean-Luc Y, demeurant ..., par la SCP Boré et Xavier ;

Vu la requête, enre

gistrée le 12 avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'app...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean-Luc Y, demeurant ..., par la SCP Boré et Xavier ;

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, pour M. Jean-Luc Y, et le mémoire ampliatif enregistré le 3 juillet 2002 ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101318-0101406 du 10 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles : I. a rejeté sa première demande du 8 mars 2001 tendant 1°) à l'annulation de la décision du 4 avril 2000 par laquelle le préfet de l'Essonne a enregistré la demande de transfert de licence de Mme Z, 2°) à la rectification de la date d'enregistrement de cette demande, 3°) à l'annulation de la décision du 1er septembre 2000 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de licence en vue de la création d'une officine de pharmacie, 4°) à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 15 000F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; II - a rejeté sa seconde demande, également présentée le 8 mars 2001 tendant 1°) à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de licence en vue de la création d'une pharmacie à Villebon-sur-Yvette, 2°) à l'annulation des rejets implicites de ses recours hiérarchiques et gracieux en date des 18 octobre et 17 novembre 2000, 3°) à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 15 000F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; III - l'a condamné à verser 609,80 euros à la SNC Z-Z ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juillet 2000 par laquelle le préfet l'a informé que son dossier serait instruit en troisième rang, l'arrêté du 2 novembre 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de transfert d'une officine de pharmacie présentée par la SNC Z-Z et l'arrêté du 1er septembre 2000 par lequel la même autorité a rejeté sa demande de licence en vue de la création d'une officine de pharmacie à Villebon-sur-Yvette ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de prendre une nouvelle décision conforme à la chose jugée dans un délai de deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les décisions par lesquelles le préfet prend position sur le rang de priorité de plusieurs demandeurs de création ou de transfert d'officine de pharmacie est relative à un droit patrimonial protégé par le protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont, dès lors, des décisions faisant grief et susceptibles de recours pour excès de pouvoir ; que, s'agissant du refus de licence du 1er septembre 2000, les conditions nécessaires pour procéder à une substitution de base légale n'étaient pas réunies ; que cette décision est contraire à l'article 25 de la déclaration universelle des droits de l'homme, à l'article 12 du pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, aux articles 34 et 35 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et au principe de précaution ; que l'arrêté attaqué ainsi que le jugement du tribunal administratif de Versailles sont entachés d'erreur d'appréciation quant aux besoins de la population résidente ; que, s'agissant de la décision du 2 novembre 2000, M. Y a présenté sa demande dans le délai du recours contentieux ; qu'il avait également intérêt à agir dans la mesure où cette décision confère un droit d'antériorité à la SNC Z ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels publié par le décret n° 81-77 du 29 janvier 1981, notamment son article 12 ;

Vu la déclaration universelle des droits de l'homme ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 25 juillet 2000 par laquelle le préfet de l'Essonne a informé les intéréssés que la demande de transfert d'une officine de pharmacie de Palaiseau à Villebon-sur-Yvette présentée par la SNC Z-Z avait été enregistrée le 3 avril 2000 et serait instruite en premier rang :

Considérant que la décision susvisée, qui présente un caractère préparatoire, n'est qu'un élément de la procédure d'instruction de la demande de transfert et ne peut, par suite, faire grief à M. Y ; que les conclusions tendant à son annulation sont donc irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de transfert d'une officine de pharmacie présentée par la SNC Z-Z et tendant à la rectification des motifs de cet arrêté :

Considérant qu'en première instance, M. Y s'est borné à demander la rectification des motifs de l'arrêté du 2 novembre par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de transfert présentée par la SNC Z-Z ; qu'une telle demande qui ne tendait pas à l'annulation de cette décision était irrecevable ;

Considérant , en second lieu, que la demande d'annulation de cette décision, présentée pour la première fois en appel, est également irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de licence présentée par M. Y en vue d'être autorisé à créer une officine de pharmacie à Villebon-sur-Yvette :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale : Les demandes de création d'officines déposées avant le 1er janvier 1994 seront examinées au vu des dispositions antérieures à la présente loi. ; qu'aux termes du septième alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987 et par dérogation aux alinéas précédents du même article, le préfet peut accorder une autorisation de création d'une officine si les besoins réels de la population résidente et la population saisonnière l'exigent et qu'aux termes de l'article L. 571 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 1999 : I. Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 3 000. Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 3 000 habitants recensés dans les limites de la commune. II. - Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2 500. Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 500 habitants recensés dans les limites de la commune. III. - Aucune création n'est possible dans les communes comportant une population inférieure à 2 500 habitants : - lorsqu'elles disposent déjà d'au moins une officine ; - lorsqu'elles ne disposent d'aucune officine mais que leur population a déjà été prise en compte pour la création d'une officine dans une autre commune. IV. - Dans les communes de moins de 2 500 habitants dépourvues d'officine et dont la population n'a pas été ou n'est plus prise en compte pour une création d'officine dans une autre commune, une création peut être accordée dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, si la totalité de la population de cette zone est au moins égale à 2 500 habitants. Le représentant de l'Etat dans le département précise, dans sa décision, les communes prises en compte pour l'octroi de la licence. La totalité de la population de ces communes est considérée comme desservie par la nouvelle création. ;

Considérant qu'il est constant que M. Y a présenté le 4 mars 1993 au préfet de l'Essonne une demande de licence en vue de créer une officine de pharmacie au centre commercial de La Bretêche à Villebon-sur-Yvette ; qu'en raison du droit d'antériorité dont disposait alors un autre demandeur, cette demande n'a pas été instruite et a été implicitement rejetée ; que M. Y a contesté les décisions de rejet qui lui ont été opposées et a constamment exprimé sa volonté de ne pas renoncer à son projet de création d'officine à Villebon-surYvette ; qu'ainsi, nonobstant la production d'un nouveau dossier le 22 mai 2000 et alors que le préfet n'allègue pas que le dossier initial de M. Y n'aurait pas été assorti des pièces justificatives dont la production était exigée par les textes alors en vigueur, le préfet de l'Essonne était tenu, en application des dispositions précitées de l'article 23 de la loi du 18 janvier 1994, d'examiner la demande de M. Y au regard des dispositions antérieures à l'intervention de cette loi ; qu'il s'est fondé à tort sur les dispositions de l'article L.571 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 1999 pour refuser une licence à M. Y ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L.571 du code de la santé publique dans leur rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987 applicables en l'espèce concernent une procédure dérogatoire alors que les dispositions du même article issues de la loi du 27 juillet 1999 appliquées à tort par le préfet et relatives aux règles générales de création ou de transfert d'officines de pharmacie ne prévoient plus d'autorisations accordées à titre dérogatoire en fonction des besoins de la population ; qu'ainsi, ces deux dispositions n'ont pas une portée équivalente ; que, dès lors M.Y est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a procédé à une substitution de base légale pour rejeter sa demande ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions susvisées et d'annuler la décision du 1er septembre 2000 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de licence de M. Y en vue de créer une officine de pharmacie à Villebon-sur-Yvette ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'en vertu des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé, et peut assortir cette injonction d'une astreinte ; que l'annulation, par le présent arrêt, de l'arrêté du 1er septembre 2000 implique nécessairement que l'administration statue à nouveau sur la demande de licence dont M. YZX l'avait saisie ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de statuer à nouveau sur cette demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette nouvelle décision devra intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. Y une somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de condamner M. Y à verser à la SNC Z-Z la somme qu'elle demande sur le fondement desdites dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 10 janvier 2002 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. Y tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de licence en vue de la création d'une officine de pharmacie à Villebon-sur-Yvette .

Article 2 : L'arrêté du 1er septembre 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de licence présentée par M. Y en vue de la création d'une officine de pharmacie à Villebon-sur-Yvette est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de statuer à nouveau sur la demande de licence de M. Y dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. Y une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 17/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02VE01282
Numéro NOR : CETATEXT000008267549 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-17;02ve01282 ?
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