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17/03/2005 | FRANCE | N°02VE01016

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 17 mars 2005, 02VE01016


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par Mme Farida X demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée le 20 mars 2002 au gref

fe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme Fa...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par Mme Farida X demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée le 20 mars 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme Farida X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Versailles prise le 10 décembre 1999 confirmant la décision d'exclusion définitive prononcée par le conseil de discipline du collège Lakanal de Colombes ;

2° ) d'annuler cette décision ;

Elle fait part de son intention de faire appel et de la communication ultérieure du mémoire de son avocat ;

..........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 55 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale ;

Vu le décret n°90-917 du 8 octobre 1990 portant publication de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le conseil de discipline du collège Lakanal de Colombes a décidé le 4 octobre 1999 d'exclure définitivement du collège le jeune Nassim Y, élève de sixième, en raison de tentatives de racket et d'intimidation sur plusieurs élèves sous la menace d'un couteau ; qu'après consultation de la commission académique, le recteur de l'académie de Versailles a, sur recours des parents de l'intéressé, confirmé la sanction par une décision du 10 décembre 1999 ;

Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que les droits de la défense ont été méconnus au motif que leur enfant a fait l'objet d'une sanction immédiate d'exclusion temporaire sans avoir pu organiser sa défense ;

Considérant qu'ainsi que l'ont affirmé à bon droit les premiers juges, la décision d'exclusion définitive prise par le recteur d'Académie s'est entièrement substituée à la décision prise par le conseil de discipline ; que, par suite, à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision, les requérants ne peuvent utilement soulever la circonstance que le refus d'accès opposé à l'élève à titre conservatoire avant la réunion du conseil de discipline, qui ne constitue d'ailleurs pas une sanction, aurait porté atteinte aux droits de la défense, ou que le principe de l'égalité des chances aurait été méconnu par l'effet de cette exclusion temporaire, alors même que leur fils a été privé de trois semaines de scolarité ; que les requérants ne justifient pas ni même n'allèguent qu'ils auraient été empêchés de présenter utilement leur défense devant la commission académique ; qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérants font valoir que l'équipe pédagogique du collège Lakanal, placée sous l'autorité du principal, aurait commis diverses infractions pénales ; que, cependant, le jugement des infractions pénales relevant exclusivement de la compétence de l'autorité judiciaire, il leur appartient, s'ils s'y croient fondés, de saisir le juge pénal ; que la présomption d'innocence étant elle-même une qualification à caractère pénal, les intéressés ne peuvent utilement se prévaloir de sa méconnaissance à l'appui d'une requête tendant à l'annulation d'une sanction disciplinaire, non plus que du moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 40 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui portent sur les infractions à la loi pénale, auraient été méconnues ; qu'ainsi les moyens soulevés doivent être écartés comme inopérants ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants, parents de l'enfant Nassim Y, font valoir que les faits pour lesquels leur fils, élève de sixième au collège Lakanal de Colombes, s'est vu infliger une sanction définitive d'exclusion, ne sont pas établis, ses aveux lui ayant été extorqués ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir eu connaissance, le 20 septembre au matin, des faits qui étaient reprochés à Nassim par deux élèves venus l'en informer, à savoir des tentatives de racket et d'intimidation de camarades sous la menace d'un canif qui se sont produits les 16 et 18 septembre 1999, la conseillère principale d'éducation de l'établissement a interrogé Nassim, lequel a reconnu avoir, pour rigoler , menacé des élèves avec un couteau laissé ce-jour là à son domicile, ledit couteau étant identifié par lui et ses camarades par sa forme et sa couleur ; que ces faits, établis par les témoignages concordants et précis de plusieurs élèves, corroborés par le comportement général de Nassim l'année précédente et les aveux oraux et écrits de l'intéressé, alors même qu'il s'est rétracté ultérieurement devant le conseil de discipline en présence de ses parents, ne peuvent être regardés comme sérieusement contestés ; qu'à raison de ces faits, le recteur de l'académie de Versailles a pu légalement lui appliquer la sanction d'exclusion définitive ;

Considérant, enfin, que les requérants soutiennent que les dispositions de la convention internationale des droits de l'enfant auraient été méconnues ; que les intéressés ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de l'article 2 de ladite convention, qui créent seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droits aux intéressés ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'en infligeant au jeune Nassim, qui a été inscrit pour poursuivre sa scolarité dans un autre collège de Colombes où il réside et dont la scolarité, aux dires de ses parents, se déroule désormais de façon satisfaisante, une sanction qui était de nature à lui permettre de se réinsérer dans de bonnes conditions dans un autre établissement scolaire, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et comme méconnaissant, pour ce motif, les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que si les requérants, qui invoquent également la méconnaissance de l'article 25 de la convention internationale des droits de l'homme , doivent être regardés comme invoquant la méconnaissance de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ils ne sauraient utilement s'en prévaloir dès lors que cette convention ne figure pas au nombre des conventions internationales ayant été ratifiées dans les conditions prévues à l'article 55 de la Constitution ; que, par suite, les moyens soulevés doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Hocine Y et Mme Farida X est rejetée.

02VE01016 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01016
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : LE GOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-17;02ve01016 ?
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