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03/03/2005 | FRANCE | N°04VE03348

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 03 mars 2005, 04VE03348


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 25 octobre 2004 formé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il demande à la Cour :

1°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en annulation, il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0004304 en date du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à la société CPG International anciennement dénommée SA Genicom la décharge des rappels de taxe sur la valeur mis à sa charge au titre de la période du 1er j

anvier 1996 au 31 décembre 1998 ainsi que des pénalités afférentes à ces i...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 25 octobre 2004 formé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il demande à la Cour :

1°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en annulation, il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0004304 en date du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à la société CPG International anciennement dénommée SA Genicom la décharge des rappels de taxe sur la valeur mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

Il soutient que la liquidation judiciaire de la société CPG International a été prononcée le 8 juillet 2004 et que le jugement a pour effet de l'empêcher de participer, en tant que créancier privilégié, à la répartition de l'actif disponible ; qu'il existe des moyens sérieux tenant à la contrariété entre les motifs et le dispositif du jugement et à l'existence d'une erreur de droit ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2005 :

- le rapport de M. Bresse, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la société CPG International anciennement dénommée SA Genicom :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que, tant qu'il n'aura pas été statué sur son recours, la cour décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0004304, en date du 29 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à la SA Genicom la décharge des rappels de taxe sur la valeur mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

Considérant que le ministre ne soutient pas que les impositions dont le tribunal a prononcé la décharge ont été acquittées, en tout ou partie, par la SA Genicom et que les sommes correspondantes doivent, de ce fait, être remboursées dans des conditions impliquant qu'en l'espèce, compte tenu de la mise en liquidation judiciaire de cette société, l'administration est exposée, en exécutant le jugement, à la perte définitive d'une somme d'argent, dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; que si le ministre fait valoir que l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles aurait pour effet d'empêcher l'Etat de produire sa créance et donc de participer, en tant que créancier privilégié, à la répartition de l'actif disponible de la société liquidée, il résulte de l'instruction, en tout état de cause, que la créance a été produite le 19 août 2004 par la recette des impôts de Juvisy-sur-Orge ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin de sursis présentées par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03348
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : LANDWELL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-03;04ve03348 ?
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