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03/03/2005 | FRANCE | N°03VE01719

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 03 mars 2005, 03VE01719


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL D'ARCHITECTURE ANGLE DROIT dont le siège social est ..., par Me X... ;
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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL D'ARCHITECTURE ANGLE DROIT dont le siège social est ..., par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 25 avril 2003, présentée pour la SARL D'ARCHITECTURE ANGLE DROIT ; la société demande à la Cour :

1°) de réformer l'article 1er du jugement n° 9800784 du 3 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Ecole Polytechnique à lui verser une indemnité de 4 980 €, abondée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 1996, qu'elle estime insuffisante ;

2°) de condamner l'Ecole Polytechnique à lui verser la somme de 18 851,15 €, abondée des intérêts moratoires au taux des obligations cautionnées, au titre du marché, et la somme de 21 709,50 € à titre de dommages-intérêts ;

3°) de condamner l'Ecole Polytechnique à lui verser une somme de 3 048,98 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sa rémunération en qualité de maître d'oeuvre dépendait contractuellement du montant total des travaux réalisés, auquel devait être appliqué le taux de 10,65% prévu dans l'acte d'engagement, dès lors que l'estimation initiale avait été largement dépassée, non pas en raison d'un non respect du coût d'objectif, mais du fait des modifications décidées par le maître d'ouvrage et que, ce dernier lui ayant proposé à trois reprises des contrats revalorisant sa rémunération, il y avait accord contractuel des parties sur le versement de ce solde d'honoraires ; que subsidiairement, en refusant de signer les contrats qu'elle avait elle-même proposés, l'Ecole Polytechnique a commis une faute quasi-délictuelle engageant sa responsabilité envers la requérante ; que celle-ci a également droit à être indemnisée sur le terrain de l'enrichissement sans cause ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, en engageant des travaux qui ont été exécutés et réceptionnés sans réserves, elle n'a, compte tenu de la notoriété de cet établissement, commis aucune imprudence ; que l'indemnité allouée par les premiers juges est insuffisante au regard du solde d'honoraires de 18 851,15 € qui lui est dû ; que le refus abusif de règlement de ce solde d'honoraires implique que cette somme soit assortie, en vertu de l'article 12-7 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, des intérêts moratoires au taux des obligations cautionnées à compter du 29 novembre 1996 ; que les difficultés financières induites directement, pour la petite structure de la société requérante, par le non paiement du solde d'honoraires justifient une indemnisation à hauteur de 21 709,50 € recouvrant le coût du licenciement économique ayant dû être effectué en novembre 1994, les pénalités et majorations infligées par l'administration fiscale et les organismes sociaux, les frais bancaires et agios supportés et le préjudice moral subi ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé ;

Vu le décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

Vu l'arrêté interministériel du 29 juin 1973 modifié relatif aux modalités d'application aux opérations d'investissement du décret n° 73-207 du 28 février 1973 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2005 :

- le rapport de M. Dacre-Wright, président ;

- les observations de Me Y... pour l'Ecole Polytechnique ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du IV de l'article 4 du décret susvisé du 28 février 1973 applicable au marché conclu le 4 septembre 1992 entre l'Ecole Polytechnique et la Sarl d'Architecture Modèle puis transféré à la SARL D'ARCHITECTURE ANGLE DROIT par un avenant du 9 avril 1993 : Un contrat peut être passé sur la base d'un coût d'objectif provisoire, incluant une rémunération initiale provisoire, sous réserve de prévoir les modalités de remplacement par un coût d'objectif définitif. ; que l'article 7 de l'arrêté interministériel du 29 juin 1973 susvisé précise : Le marché doit fixer... la date limite avant laquelle devra intervenir l'avenant ou l'ordre de service signé sans réserve par le concepteur, qui substituera le coût d'objectif définitif au coût d'objectif provisoire ; cette date limite ne peut être postérieure à la date de remise du dossier de consultation des entrepreneurs... ; qu'aux termes de l'article 10.2.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché précité : Dans un délai maximal de quinze jours à compter de l'accusé de réception par le maître d'ouvrage du dossier de consultation des entrepreneurs, le maître d'oeuvre fera connaître par lettre recommandée avec avis de réception au maître d'ouvrage le montant ...du coût d'objectif définitif. ; que l'article 10.2.2.1 du même cahier précise : Le remplacement du coût d'objectif provisoire par le coût d'objectif définitif interviendra par ordre de service du maître d'ouvrage signé sans réserve par le maître d'oeuvre. ; qu'enfin, l'article 10.2.3 du même cahier stipule que : Si, après la modification du coût d'objectif provisoire en coût d'objectif définitif, le maître d'ouvrage décide de modifications de programme conduisant à des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financière sur l'estimation prévisionnelle définitive des travaux et sur le forfait de rémunération définitif doit être chiffrée et un nouveau coût d'objectif définitif est alors fixé par avenant. ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions et de ces stipulations qu'un avenant fixant un nouveau coût d'objectif définitif à la suite de modifications apportées par le maître de l'ouvrage dans la consistance du projet ne peut intervenir que si le coût d'objectif initial a été arrêté par celui-ci après qu'il a été saisi par le maître d'oeuvre dans le délai fixé par l'article 10.2.1 du cahier des clauses particulières ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL D'ARCHITECTURE ANGLE DROIT, maître d'oeuvre des travaux de réalisation d'un amphithéâtre dans les locaux de l'Ecole Polytechnique, n'a pas adressé au maître de l'ouvrage, conformément aux stipulations de l'article 10.2.1 du cahier des clauses particulières du marché, le coût d'objectif définitif lequel, de ce fait, n'a pas donné lieu à l'ordre de service prévu par l'article 10.2.2.1 du même cahier ; qu'il s'ensuit que, par application des stipulations de l'article 10.2.3 dudit cahier, aucun avenant modifiant le coût d'objectif définitif et, par voie de conséquence, la rémunération du maître d'oeuvre n'était susceptible d'intervenir ;

Considérant que le passage du coût d'objectif provisoire au coût d'objectif définitif devant, selon les stipulations contractuelles, faire l'objet d'un ordre de service du maître de l'ouvrage, le coût d'objectif définitif, facteur déterminant de la rémunération du cocontractant, ne peut être réputé avoir été acquis tacitement ; que le moyen tiré par la société requérante de l'existence d'un contrat tacite résultant de la communication par le maître de l'ouvrage de projets d'avenant concernant sa rémunération doit, en conséquence, être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun avenant destiné à augmenter la rémunération de la SARL D'ARCHITECTURE ANGLE DROIT en fonction des travaux supplémentaires décidés par le maître de l'ouvrage, ainsi qu'il est prévu par l'article 17 du cahier des clauses administratives générales applicable en l'espèce selon lequel ... toute modification entraînant un changement du prix ne peut être réalisée que par avenant. , n'a été signé et ne pouvait d'ailleurs être signé pour les raisons indiquées précédemment ; que les travaux supplémentaires dont il s'agit, quoique utiles pour l'Ecole polytechnique, n'étaient pas indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage défini dans les prévisions du marché ; que, par suite, la rémunération de la requérante ne peut avoir un fondement étranger aux rapports contractuels nés dudit marché ; qu'il suit de là qu'en accueillant les conclusions de la SARL D'ARCHITECTURE ANGLE DROIT sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle de l'Ecole Polytechnique, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;

Considérant, enfin, qu'en l'absence de faute commise par l'Ecole Polytechnique dans l'exécution du marché, sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée envers la SARL D'ARCHITECTURE ANGLE DROIT ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la SARL D'ARCHITECTURE ANGLE DROIT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires et, d'autre part, que l'Ecole Polytechnique est fondée à soutenir, par la voie du recours incident, que c'est à tort que, par l'article 1er du même jugement, le tribunal l'a condamnée à verser à la SARL D'ARCHITECTURE ANGLE DROIT une indemnité de 4 980 € ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Ecole Polytechnique, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SARL D'ARCHITECTURE ANGLE DROIT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL D'ARCHITECTURE ANGLE DROIT à verser à l'Ecole Polytechnique une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 9800784 du 3 mars 2003 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La requête de la SARL D'ARCHITECTURE ANGLE DROIT et ses conclusions indemnitaires présentées devant le tribunal administratif de Versailles sont rejetées.

Article 3 : La SARL D'ARCHITECTURE ANGLE DROIT versera à l'Ecole Polytechnique une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'Ecole Polytechnique présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01719
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Gildas DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : ARAYO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-03;03ve01719 ?
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