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03/03/2005 | FRANCE | N°03VE01281

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 03 mars 2005, 03VE01281


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Alain X, demeurant ..., par Me Espinal ;

Vu la requête, enregistrée

le 21 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Pa...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Alain X, demeurant ..., par Me Espinal ;

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9935507 en date du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3° ) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des intérêts moratoires ;

4°) de condamner l'Etat à leur rembourser les droits de timbre acquittés en première instance et en appel ainsi que les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure fiscale et tirés de ce que le supérieur hiérarchique du vérificateur n'a jamais apporté de réponse à leurs demandes et de ce qu'il y a eu confusion des procédures d'imposition ayant entraîné une méconnaissance du principe du contradictoire durant la vérification ; qu'ils ont omis de se prononcer sur les pièces produites ; qu'ils fournissent un faisceau d'indices sérieux destiné à établir la réalité du kilométrage professionnel effectué par M. X ; qu'à titre subsidiaire, il y aurait lieu de réduire le montant des intérêts moratoires qui ne sont que la conséquence des délais de réponse de l'administration ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2005 :

- le rapport de M. Bresse, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du jugement attaqué que si le tribunal administratif, saisi par M. et Mme X d'un moyen relatif à l'absence d'information, de la part du supérieur hiérarchique du vérificateur, sur les suites données à l'entrevue qu'il a accordée au contribuable, a répondu par erreur à ce moyen en mentionnant l'interlocuteur départemental au lieu du supérieur hiérarchique, cette erreur ne saurait avoir eu pour effet d'entacher le jugement attaqué d'une omission de statuer sur le moyen dont le contribuable l'avait saisi ;

Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont également répondu au moyen tiré de l'existence d'une confusion dans les procédures fiscales en mentionnant que l'administration était en droit, pour l'imposition personnelle de M. X, de se servir des éléments de fait constatés lors de la vérification de comptabilité de la société Mode Diffusion et qu'il avait été mis à même d'apporter des justifications à l'occasion de plusieurs entretiens ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le tribunal n'a pas fait référence à chacune des pièces produites par les requérants est sans influence sur la régularité du jugement qui est suffisamment motivé ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, les dispositions contenues dans la charte du contribuable sont opposables à l'administration ; que le paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte dans sa version applicable aux impositions en litige indique que si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal. Si après ces contacts des divergences subsistent, vous pouvez faire appel à l' interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ;

Considérant que M et Mme X ne contestent pas avoir été reçus par le supérieur hiérarchique du vérificateur le 9 septembre 1996 ; que les dispositions précitées n'imposent pas que ce dernier prenne position par écrit sur les demandes des contribuables ; qu'il n'était donc pas tenu d'informer ceux-ci des suites données à l'entrevue ;

Considérant, en second lieu, que le vérificateur pouvait utiliser dans le cadre de l'examen contradictoire des époux X les informations recueillies à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société Mode Diffusion, employeur de M. X ; que, si le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, en vertu des articles L 47 à L 50 du livre des procédures fiscales, implique que le vérificateur engage un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir avant d'envoyer une notification de redressement qui marque l'achèvement de l'examen, il ne résulte pas de l'instruction que ces éléments n'auraient pas fait l'objet d'un débat contradictoire, alors que les requérants ont bénéficié de trois entretiens avec le vérificateur ; que M. et Mme X ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions notifiées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : ...c Les rémunérations et avantages occultes ; et qu'aux termes de l'article 54 bis du même code : Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ;

Considérant que l'administration, dans le dernier état de ses conclusions, demande, par voie de substitution de base légale, que les remboursements de frais de déplacement perçus par M. X de la part de la SARL Mode Diffusion, initialement taxés en tant que revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts, soient taxés dans la même catégorie sur le fondement de l'article 111 c du même code ou dans la catégorie des traitements et salaires ;

Considérant, en premier lieu, que la demande de substitution de base légale présentée par le ministre définit avec une précision suffisante les fondements alternatifs sur lesquels il demande la taxation des sommes litigieuses ; qu'en outre, le délai octroyé, en application de l'article R. 611-7 du code de justice, par le président de la formation de jugement dans son courrier du 13 janvier 2005 aux parties pour présenter leurs observations sur le moyen susceptible d'être soulevé d'office n'étant qu'indicatif, cette demande n'était pas tardive alors même qu'elle a été présentée deux jours après l'expiration dudit délai ;

Considérant, en deuxième lieu, que les documents produits, tant devant l'administration, que devant le juge, par les requérants pour justifier du kilométrage effectivement parcouru à titre professionnel et donc des frais professionnels effectivement engagés ne sont pas probants ; qu'en particulier, s'ils attestent du kilométrage parcouru avec le véhicule de M. X durant les années d'imposition, le ministre fait, à bon droit, valoir qu'ils ne permettent pas de faire le partage entre le kilométrage effectué à titre professionnel et le kilométrage effectué à titre privé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SARL Mode Diffusion avait inscrit expressément en comptabilité les frais de déplacements dont le caractère professionnel n'est pas démontré, ainsi qu'il a été dit précédemment ; que, par voie de conséquence, le ministre, qui doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe du montant et de l'existence des distributions, est fondé à demander, par une substitution de base légale qui ne prive le contribuable d'aucune garantie, que les sommes en cause soient imposées en tant que distributions occultes sur le fondement du c de l'article 111 précité ;

Sur la demande de réduction des intérêts moratoires :

Considérant que si M. et Mme X demandent à la cour de réduire les intérêts moratoires mis à leur charge, une telle demande ne peut, en tout état de cause, être présentée directement devant le juge d'appel ; que, dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ;

Considérant, par suite, que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions tendant au remboursement des frais exposés présentées par M. et Mme X doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

03VE01281 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01281
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : ESPINAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-03;03ve01281 ?
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