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03/03/2005 | FRANCE | N°03VE01181

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 03 mars 2005, 03VE01181


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société SEMIV, dont le siège est Place de l'hôtel de Ville à Vélizy Villa

coublay (78140), par Me X... ;

Vu ladite requête enregistrée au...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société SEMIV, dont le siège est Place de l'hôtel de Ville à Vélizy Villacoublay (78140), par Me X... ;

Vu ladite requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 14 mars 2003 sous le n°03VE01181, présentée pour la société SEMIV ; La société SEMIV demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9902556 en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1993 et 1994 mis en recouvrement par des rôles en date du 31 décembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en cause ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que les premiers juges ont considéré à tort qu'elle avait commis un acte anormal de gestion en prenant en charge le coût des travaux réalisés en 1993 et 1994 pour entretenir les locaux du centre commercial de Velizy qui incombaient à la SCI avec qui elle avait passé un bail à construction ; qu'elle avait en effet un intérêt majeur au bon fonctionnement du centre commercial ; que l'opération lui a été profitable, la SEMIV ayant dégagé en 1994 un bénéfice réel de 6 434.447 francs ; qu'elle n'a pas, de par son statut de société d'économie mixte, vocation à rechercher la réalisation de profits maximum ; qu'elle a perçu par ailleurs un loyer très élevé pendant vingt-neuf ans ; qu'elle n'a pas spontanément décidé d'assurer les travaux à la place des locataires, mais n'a accepté de les prendre en charge qu'en contrepartie de l'acceptation par les locataires de l'application de la clause d'indexation des loyers qu'ils jugeaient trop élevés ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Société d'économie mixte immobilière de Velizy (SEMIV), qui a pour objet la réalisation d'opérations d'aménagement et de construction dans le cadre des compétences dévolues par la loi aux collectivité territoriales, a pris en charge le coût des travaux d'étanchéité réalisés en 1993 et 1994 pour mettre fin aux désordres qui affectaient le centre commercial de Velizy, qui avait été construit dans le cadre du bail à construction qu'elle avait passé avec la SCI du Centre commercial de Velizy le 22 novembre 1965 ; que les termes du bail stipulaient expressément que la SCI avait la charge de l'entretien des bâtiments qu'elle avait édifiés et qu'à la fin du bail, soit le 30 septembre 1994, les constructions seraient remises à la SEMIV en bon état d'entretien des grosses et menues réparations ;

Considérant que si la SEMIV soutient que la prise en charge des travaux de grosses réparations du centre commercial, qui constituaient selon elle un élément indissociable du programme de logements sociaux qu'elle avait réalisé et dont elle assurait la gérance, faisait intrinsèquement partie de sa mission d'intérêt général dans la mesure où les travaux avaient pour but d'assurer le bon fonctionnement de cet équipement, elle n'établit pas, ni même n'allègue qu'elle aurait préalablement engagé des démarches en vue d'amener la SCI à respecter ses engagements contractuels ni que cette dernière se serait trouvée dans l'incapacité financière d'y faire face ; que si elle affirme au surplus avoir réalisé un profit important lors de la revente du centre commercial en 1994, il ressort de l'instruction que la vente n'a porté que sur le terrain nu, sans que les travaux réalisés aient pu influencer le prix de vente ; qu'eu égard à la date de réalisation des travaux, peu avant l'expiration du bail, la SEMIV ne peut utilement faire valoir que la prise en charge des travaux lui a permis de faire accepter aux locataires une augmentation de leurs loyers ; qu'ainsi, la SEMIV ne justifie pas de l'existence de la contrepartie qu'elle aurait tirée des dépenses exposées en lieu et place de la SCI ; que dès lors, et nonobstant la mission d'intérêt général qui lui incombe, la SEMIV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a regardé la prise en charge des travaux litigieux comme un acte anormal de gestion et a réintégré les dépenses correspondantes dans ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SEMIV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie pour les années en cause ;

Sur les conclusions présentées par la société SEMIV tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour chaque recours :

Considérant que la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées pour la société SEMIV sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SEMIV est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01181
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : GOUAISLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-03;03ve01181 ?
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