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03/03/2005 | FRANCE | N°03VE00394

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 03 mars 2005, 03VE00394


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Pierre X, demeurant ..., par Me Cohen ;

Vu la requête, enregistrée

au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 28 janvier...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Pierre X, demeurant ..., par Me Cohen ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 28 janvier 2003, par laquelle M. et Mme Pierre X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9807640 en date du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que l'année 1993 est prescrite ; que la notification de redressement du 20 décembre 1996 est insuffisamment motivée ; que celle du 20 mars 1997 ne fait pas état de l'importance de la participation des associés ; que la réponse du 30 mai 1997 ne pouvait régulariser le défaut de motivation ; que l'activité de la société est par nature commerciale et doit bénéficier de l'exonération des bénéfices prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2005 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X demandent la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993,1994 et 1995 à raison de l'imposition de la part revenant à M. X dans les bénéfices de la société en nom collectif WGS dont il est associé à hauteur de 50 % ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur indiquait dans les notifications de redressement en date du 20 décembre 1996 et 20 mars 1997 adressées à la société WGS au titre de l'année 1993, d'une part, et des années 1994 et 1995, d'autre part, que l'activité principale de formation professionnelle exercée par la société relevant de l'exercice d'une profession d'enseignement ne pouvait être regardée comme commerciale ni par l'importance du matériel utilisé, ni par le nombre de salariés, ni par le montant des dépenses de publicité engagées, ni par le volume de la sous-traitance ; qu'ainsi, les notifications de redressement précitées étaient suffisamment motivées et permettaient à la société de présenter ses observations en ce qui concerne le bénéfice du régime d'exonération prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts sous lequel elle s'était placée ; que si dans sa réponse en date du 30 mai 1997 aux observations de la contribuable, l'administration a admis que la société avait en 1993 une vingtaine de collaborateurs, elle confirmait que la participation personnelle des deux associés à l'activité de formation ne permettait pas de considérer que cette activité puisse être réputée commerciale ; que, dans ces conditions, le vérificateur, qui s'est borné à répondre aux observations formulées par la société, n'a pas modifié le principe même du redressement fondé sur l'exclusion des activités non commerciales du champ d'application de l'article 44 sexies ; que, par suite, la procédure suivie sur ce point doit être regardée comme régulière ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre dans sa rédaction applicable aux notifications de redressement adressées avant le 1er janvier 2005 : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte (...) sur le montant du bénéfice industriel et commercial (...) déterminé selon un mode réel d'imposition ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent que la procédure suivie à l'égard de la société a été irrégulière du fait qu'elle aurait été privée de la possibilité de voir soumis le litige l'opposant à l'administration à l'examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, toutefois, ce litige portait sur le bénéfice d'une exonération, donc sur le principe même de l'imposition, et non sur le montant du bénéfice industriel et commercial mentionné par l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales précité ; qu'une telle question de droit ne relève pas de la compétence de la commission départementale, alors même que sa solution dépendrait de l'appréciation de questions de fait ; qu'ainsi, le moyen invoqué par les requérantsX n'est pas fondé ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la prescription de l'année 1993 :

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts : les associés des sociétés civiles de droit ou de fait sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que l'article L. 53 du livre des procédures fiscales prévoit qu'en ce que concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leur droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et la société elle-même ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la notification régulière à une société en nom collectif de rehaussements apportés à ses bénéfices imposables à l'issue d'une vérification de ses déclarations interrompt nécessairement la prescription à l'égard de ses associés, en tant que redevables, chacun à proportion de ses droits dans la société, de l'impôt assis sur ces bénéfices ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : À l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. (...) ; que dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la notification de redressement du 20 décembre 1996 était suffisamment motivée et n'avait pas à comporter les indications prévues à l'article L. 48 du livre des procédures fiscales qui ne concernent, dans le cas de société de personnes, que leurs associés ; qu'ainsi , elle a régulièrement interrompu la prescription à l'égard des requérants ; que, par suite, l'administration pouvait faire connaître par la notification du 24 février 1997 adressée à M. et Mme X le montant des droits résultant des redressements opérés au niveau de la société ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'exonération prévu par l'article 44 sexies :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 qui exercent une activité commerciale, industrielle ou artisanale ... sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison du bénéfice réalisé jusqu'au terme du vingt troisième mois suivant celui de leur création... Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurance, de gestion ou de location d'immeubles... ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires auxquelles elles ont donné lieu, que le législateur n'a entendu exclure du champ de l'exonération que les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent pour partie d'activités bancaires, financières, d'assurance, de gestion ou location d'immeubles ou de toute activité d'une nature autre qu'industrielle, commerciale ou artisanale, et d'en exclure les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent en tout ou partie d'activités d'une autre nature ; qu'en particulier, si les activités d'enseignement ne revêtent pas en principe un caractère commercial, il en va différemment lorsque les bénéfices qu'elles procurent ne peuvent être regardés comme provenant principalement de l'activité d'enseignement des dirigeants de l'entreprise et de la mise en oeuvre de leurs compétences propres en matière pédagogique ou technique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les moyens matériels mis en oeuvre par la société WGS pour son activité de formation professionnelle et d'études dans les locaux de ses entreprises clientes étaient modestes et qu'elle n'employait qu'un seul salarié affecté à des tâches administratives, que si elle faisait appel au concours de sous-traitants et d'intervenants extérieurs, les bénéfices réalisés procédaient principalement de la participation personnelle des deux associés aux activités de formation, dès lors qu'ils réalisaient au moins, à eux seuls, la moitié du chiffre d'affaires ; que si les requérants contestent les calculs opérés sur ce point par l'administration, ils ne fournissent aucun document chiffré de nature à permettre d'en déterminer de plus exacts ; que, par suite, l'activité de formation et d'enseignement exercée par la société WGS au cours des exercices 1993, 1994 et 1995 ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme procédant de la spéculation sur le travail d'autrui ; qu'il s'ensuit que la société WGS, qui n'a pas un caractère industriel et commercial, n'est pas en droit de bénéficier des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

03VE00394 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE00394
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-03;03ve00394 ?
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