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03/03/2005 | FRANCE | N°02VE03127

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 03 mars 2005, 02VE03127


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET, dont le siège est ..., par Me X... ;

Vu

la requête enregistrée le 21 août 2002 au greffe de la Cour admin...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET, dont le siège est ..., par Me X... ;

Vu la requête enregistrée le 21 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801728, en date du 28 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à la société Sogemac une indemnité de 35 221 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1997 en paiement des prestations qu'elle a effectuées pour son compte ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Sogemac devant le tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner la société Sogemac à lui verser la somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'a pris aucun engagement à l'égard de la société Sogemac qui a décidé, de façon unilatérale, de lui proposer un projet de réalisation de lits supplémentaires pour la maison de retraite ; que la société Sogemac a accompli ses prestations à ses risques et périls dans l'espoir d'obtenir un nouveau marché ; qu'ayant été informé par la société de son intention de lui proposer un projet, il n'a fait que suivre avec intérêt la mise au point de celui-ci ; que, par suite, il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code civil ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2005 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- les observations de Me Rodriguez, avocat de la société Sogemac Habitat ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur la requête du CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET :

Considérant que, par convention conclue le 13 mai 1991, la société anonyme d'habitations à loyers modérés La Maison des anciens combattants, devenue depuis lors la société Sogemac Habitat, a été chargée par le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET de réaliser des études et de faire des propositions en vue de l'élaboration de son plan directeur ; que le document final élaboré par la société a été approuvé par le conseil d'administration de l'hôpital le 24 février 1992 ; qu'il résulte de l'instruction qu'alors que la convention avait été antérieurement exécutée, le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET a demandé à la société Sogemac de participer à l'élaboration d'un projet de construction d'une nouvelle maison de retraite et a choisi cette dernière pour en être le maître d'ouvrage alors que de telles prestations n'étaient pas prévues par cette convention et qu'elles n'avaient donné lieu à aucun autre contrat ; que ce faisant, le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET a commis une faute de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à la société Sogemac Habitat la somme de 35 221 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de la faute qui lui est imputable ;

Sur le recours incident de la société Sogemac Habitat :

Considérant, en premier lieu, que la société Sogemac Habitat a commis une imprudence en exécutant des prestations qui n'étaient prévues par aucune convention ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Versailles n'a mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET que la moitié des préjudices indemnisables ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est au demeurant pas soutenu, que les dépenses exposées par la société Sogemac Habitat aient été utiles au CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET ; que les conclusions de la société Sogemac Habitat fondées sur l'enrichissement sans cause du CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sogemac Habitat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que la société Sogemac Habitat a droit aux intérêts de la somme de 35 221 euros à compter du 1er octobre 1997, date à laquelle elle a présenté sa réclamation préalable au CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 janvier 2004 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été encore exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la société a présenté le 28 octobre 2004 une nouvelle demande de capitalisation qui était prématurée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET à payer à la société Sogemac Habitat la somme de 1 000 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET est rejetée.

Article 2 : Les intérêts échus le 2 janvier 2004 sur la somme de 35 221 euros, que le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET a été condamné à verser à la société Sogemac Habitat et qui porte intérêts à compter du 1er octobre 1997, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, au cas où le jugement du Tribunal administratif de Versailles n'aurait pas été exécuté.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET est condamné à verser à la société Sogemac Habitat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Sogemac Habitat est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03127
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : MIGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-03;02ve03127 ?
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