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03/03/2005 | FRANCE | N°02VE02828

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 03 mars 2005, 02VE02828


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

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u le recours, enregistré le 2 août 2002, au greffe de la Cour a...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Vu le recours, enregistré le 2 août 2002, au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9605067-9703479-9803754-9905536 du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions des 21 août 1996, 16 juin 1997, 11 mai 1998 et 14 juin 1999 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé que les dépenses d'investissement engagées par la commune de Montesson, pour les années1993 et 1994, 1995 ,1996 et 1997 au titre de l'exécution d'un marché d'entreprise passé le 18 novembre 1991 pour l'éclairage public et la signalisation tricolore, soient déclarées éligibles au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la commune de Montesson devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient qu'il a intérêt à agir dès lors qu'il a autorité sur la direction générale des collectivités locales ; que les caractéristiques d'un marché d'entreprise de travaux publics ne permettent pas l'éligibilité des dépenses réelles d'investissement au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'un tel marché méconnaît l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ; que le marché conclu entre la commune de Montesson et les entreprises Cogelum et Montenay soumis au code des marchés publics ne pouvait légalement, en méconnaissance de l'article 350 dudit code, comporter de clauses de paiement différé qui, d'une part, permettent d'écarter de l'accès à la mise en concurrence organisée les petites entreprises, d'autre part, permettent illégalement à la commune de reporter le paiement des investissements sur l'ensemble de la durée du marché ; que l'absence de déféré préfectoral n'emporte pas reconnaissance de la légalité des actes des collectivités locales ; que l'Etat ne saurait cautionner une opération irrégulière en assumant la charge financière des versements de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ; que la redevance qui rémunère les prestations fournies par les sociétés contractantes est calculée sur les coûts globalisés des prestations de construction et d'exploitation du marché et ne recouvre pas uniquement des dépenses d'investissement seules éligibles au fonds de compensation mais aussi des dépenses qui devraient relever de la section de fonctionnement des budgets communaux ; qu'au vu des prestations fournies et du mode de rémunération, le poste G3 intitulé gros entretien, renouvellement par équivalence des matériels et installations et remplacement des pièces et installations accidentées , recouvre principalement des dépenses d'entretien ; que la forfaitisation des dépenses d'investissement ne permet pas de déterminer la date d'intégration dans le patrimoine de la collectivité des travaux concernés, et, par là même, les rend inéligibles au fonds de compensation ; que le poste G4 intitulé Remboursement des financements des investissements et concernant les travaux de modernisation, de modification, de renforcement, voire d'extension des installations ne comprend pas uniquement des dépenses d'investissement mais inclut des frais financiers engagés dans le cadre de l'exécution du marché qui constituent des charges de fonctionnement ; qu' il ne peut y avoir, s'agissant du poste G4, compensation de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1997 pour des travaux qui ont cessé en 1995 ; que par l'effet d'un avenant signé le 12 avril 1996 et approuvé par délibération du conseil municipal du 28 mars 1996 les obligations contractuelles ont été résiliées ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1998 n° 88-1193 du 29 décembre 1988 ;

Vu le décret n° 89-645 du 6 septembre 1989 portant application des dispositions de l'article 42 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 et relatif au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2005 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- les observations de Me X... Luce pour la commune de Montesson ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Montesson a inclus dans sa demande d'attribution du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) au titre des années 1996, 1997, 1998, 1999, ses dépenses d'investissement réalisées en 1993 et 1994, 1995, 1996, 1997 en matière d'éclairage public ; que pour faire réaliser ces travaux, la commune de Montesson avait retenu le cadre d'un marché d'entreprise de travaux publics qui consiste à confier à une entreprise, qui doit les financer moyennant une rémunération forfaitaire annuelle versée par la commune, l'exécution des travaux en cause ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES fait appel du jugement en date du 2 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions des 21 août 1996, 16 juin 1997, 11 mai 1998 et 14 juin 1999 du préfet des Yvelines qui excluent de l'assiette des dépenses éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses de travaux réalisés par la commune de Montesson en vue des opérations précitées au cours des années 1993 et 1994, 1995, 1996, 1997 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Commune de Montesson :

Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988 susvisée : Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 6 septembre 1989 pris pour l'application des dispositions législatives précitées : Les dépenses réelles d'investissement (...) ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (...) sont (...) les dépenses comptabilisées à la section d'investissement du compte administratif principal et de chacun des comptes administratifs à comptabilité distincte des collectivités ou établissements mentionnés à l'article 54 II de la loi du 29 décembre 1976 susvisée au titre : 1. Des immobilisations et immobilisations en cours y compris les dépenses d'immobilisation réalisées pour le compte des collectivités et établissements par des mandataires légalement autorisés (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée : 1. Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sauf si elles sont exclues du droit à déduction de cette taxe en application de l'article 273-2 du code général des impôts ; 2. Les dépenses exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à l'exception de celles mentionnées aux articles 294 à 296 du code général des impôts ; 3. Les travaux réalisés pour le compte de tiers ; 4. Les dépenses concernant les biens concédés ou affermés dans les conditions prévues par l'article 216 ter de l'annexe II du code général des impôts ; qu'enfin, l'article 4 du décret précise que les dépenses à prendre en compte pour la répartition au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, les dépenses réelles d'investissement comptabilisées à la section d'investissement du compte administratif, seules éligibles au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être des dépenses d'investissement, c'est-à-dire celles qui ont pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans le patrimoine ou qui, concernant des éléments existants, ont pour effet d'augmenter la durée de leur utilisation ; qu'elles doivent être réalisées par ou pour le compte de la collectivité publique et sont destinées à être intégrées à titre définitif dans le patrimoine de ladite collectivité ; qu'elles doivent enfin avoir supporté la taxe sur la valeur ajoutée, mais ne sauraient avoir été exposées pour des activités qui seraient elles-mêmes imposables à ladite taxe ; que, dès lors, l'éligibilité des dépenses d'investissement au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas subordonnée aux caractéristiques et modalités du marché, mais à la seule question de savoir quelle est la nature réelle des travaux financés et à la réalisation effective de ces travaux par le maître de l'ouvrage, ainsi qu'à l'intégration des ouvrages publics dans le patrimoine de la collectivité publique ;

Considérant, en premier lieu, que l'éligibilité d'une dépense d'investissement d'une collectivité publique au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, d'une part, que les conditions de validité, notamment au regard du code des marchés publics, d'un marché qualifié marché d'entreprise de travaux publics, d'autre part, relèvent de législations distinctes ; que par suite le moyen tiré par le ministre de l'intérieur de ce que le marché d'entreprise de travaux publics passé le 18 novembre 1991 entre la commune de Montesson et les sociétés Cogelum et Montenay, pour l'éclairage public et la signalisation tricolore, serait entaché de diverses illégalités est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en excluant par les décisions en date des 21 août 1996, 16 juin 1997, 11 mai 1998 et 14 juin 1999 de l'éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses engagées par la commune de Montesson au seul et unique motif qu'elles avaient été engagées dans le cadre d'un marché d'entreprise de travaux public qui impliquait le caractère forfaitaire de la redevance due par la collectivité et ne permettait pas d'opérer une distinction entre dépenses d'investissement et dépenses de fonctionnement, le préfet des Yvelines a entaché ses décisions d'une erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, les dépenses réelles d'investissement du poste G4 dont la commune de Montesson a demandé la prise en compte en vue de la répartition du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 1997 sont bien afférentes à la pénultième année, à savoir l'année 1995, conformément aux dispositions du décret du 6 septembre 1989 susvisé ;

Considérant enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les ouvrages ou éléments d'ouvrage dont le financement est régi par le marché considéré, n'aient pas été intégrés au patrimoine de la commune de Montesson les années mêmes au cours desquelles ils ont été réalisés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions du préfet des Yvelines des 21 août 1996, 16 juin 1997, 11 mai 1998 et 14 juin 1999 qui excluaient de l'assiette des dépenses éligibles au fonds de compensation sur la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses d'investissement réalisées respectivement en 1993 et 1994, 1995, 1996 , 1997 par la commune de Montesson ;

Sur les conclusions de la commune de Montesson tendant à l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la commune de Montesson une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la commune de Montesson une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02828
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : FABRE-LUCE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-03;02ve02828 ?
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