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24/02/2005 | FRANCE | N°02VE02976

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 24 février 2005, 02VE02976


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour DÉPARTEMENT DES YVELINES représenté par le président du conseil général en exerc

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Vu la requête et le mémoire complément...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour DÉPARTEMENT DES YVELINES représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Fabre-Luce ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 15 octobre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lesquels le DÉPARTEMENT DES YVELINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702243 en date du 31 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande présentée par la Banque parisienne de crédit et l'a condamné à lui verser la somme de 139 833,09 euros (soit 917 244,94 francs) augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter du 29 novembre 1996 ;

2°) de rejeter la demande de la Banque parisienne de crédit, aux droits de laquelle vient la société Fortis banque France ;

Il soutient que la cession de créance dont se prévaut la société Fortis banque France n'est pas régulière en la forme ; que, compte tenu des faits de corruption établis à l'encontre du dirigeant de la société X, les marchés conclus avec cette société sont nuls, en sorte qu'il n'a l'obligation de payer que les seules factures pour lesquelles la société Fortis banque France établit que les prestations ont été effectivement fournies et qu'elles présentent une utilité pour le département ; qu'à hauteur de 391 928,29 francs les prestations correspondant aux sommes réclamées ne peuvent être considérées comme ayant été effectivement exécutées par la société X ; qu'en vertu des dispositions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, la somme de 391 928,29 francs correspondant aux prestations effectuées par la société Minco sous-traitant de la société X ne saurait avoir été légalement comprise dans le montant des créances cédées à la société Fortis banque France ; que, subsidiairement, il entend invoquer la compensation entre sa dette vis à vis de la société Fortis banque France et sa propre créance à son égard, dès lors qu'il est, par l'effet du protocole conclu avec la société Minco, subrogé dans les droits de celle-ci à l'égard de la société X aux droits de laquelle la société Fortis banque France vient sur les créances cédées par cette dernière ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée facilitant le crédit aux entreprises ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;

- les observations de Me Henri Fabre-Luce, pour le DEPARTEMENT DES YVELINES ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 alors en vigueur, dont les dispositions ont été codifiées à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier : Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle (...) ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi, dont les dispositions ont été codifiées à l'article L. 313-28 du code monétaire et financier : L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 13, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ; qu'aux termes de l'article 6 de cette loi dont les dispositions ont été codifiés à l'article L. 313-29 du code monétaire et financier : Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer directement : cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : Acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle. Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. ; qu'aux termes de l'article 189 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : La notification prévue à l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant de donner date certaine. Elle doit reproduire les mentions obligatoires du bordereau prévu à l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981. Aucune modification dans la désignation du comptable ni dans les modalités de règlement, sauf, dans ce dernier cas, avec l'accord du bénéficiaire de la cession ou du nantissement, ne peut intervenir après notification. La main levée de la notification de la cession ou du nantissement de créance prend effet le deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception par le comptable l'en informant. En cas de notification, l'exemplaire unique prévu à l'article 188 doit être remis au comptable en tant que pièce justificative pour le paiement. ;

Considérant que, par décisions en date du 11 janvier 1994, le DEPARTEMENT DES YVELINES a attribué à la société établissements X Frères , quatre marchés publics dénommés baux d'entretien , portant les numéros 94027, 94026, 94066 et 94018 et relatifs respectivement au collège André Chenier à Mantes la Jolie, au collège Les Hautes Rayes à Conflans Sainte Honorine, au CDAS de Conflans Sainte Honorine et pour le dernier marché tant à la rénovation du collège le Bois d'Aulne à Conflans Sainte Honorine qu'à celle du collège Le Cèdre au Vésinet ; que, par acte de cession de créance professionnelle soumis à la loi du 2 janvier 1981 codifiée à l'article L. 313-23 précité du code monétaire et financier, en date du 25 octobre 1995, la société établissements X Frères a cédé à l'établissement bancaire Banque parisienne de crédit qui, en vertu d'une délibération de son assemblée générale extraordinaire du 9 mars 2000, a pris la dénomination de société Fortis banque France, les créances qu'elle détenait sur le DEPARTEMENT DES YVELINES dans le cadre des marchés susmentionnés pour un montant global de 1 025 881,30 francs (156 394,60 euros), correspondant aux situations de travaux suivantes : facture n° 7093 du marché 94027 du 11 janvier 1994 d'un montant de 143 303,82 francs (21 846,53 euros), facture 7120 du marché 94026 du même jour d'un montant de 179 896,28 francs (27 425,01 euros), facture 7082 du marché 94066 du même jour d'un montant de 87 960,16 francs (13 409,44 euros), factures 7109 et 7085 du marché 94018 du même jour d'un montant respectif de 114 908,77 francs (17 517,73 euros) et 499 812,27 francs (76 195,89 euros) ; que cette cession a été régulièrement notifiée par lettre recommandée, avec accusé de réception en date du 29 novembre 1996 ;

Sur l'appel principal :

Considérant que, par un jugement du 19 février 2002 revêtu de l'autorité de la chose jugée en tant qu'il statue sur les agissements de M. X, lequel n'en a pas interjeté appel, le Tribunal de grande instance de Versailles a constaté que, lors du renouvellement des marchés de travaux dénommés baux d'entretien en 1993, l'entreprise de M. X avait bénéficié d'informations privilégiées, à savoir la communication des fourchettes de rabais des prix qui allaient être retenues par la commission d'appel d'offres, lui permettant de se positionner en prix et d'être attributaire des marchés ; que ces faits, établis par le juge pénal, s'imposent au juge administratif ; qu'il est constant que les marchés auxquels se rattachent les créances litigieuses ont été attribués en décembre 1993 et conclus le 11 janvier 1994 ; qu'il s'en déduit que leur passation est intervenue en violation des règles de mise en concurrence édictées par le code des marchés publics, en sorte qu'ils sont entachés de nullité ; qu'en ne constatant pas la nullité des marchés concernés, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;

Considérant que les marchés conclus par la société établissement X Frères étant entachés de nullité, n'ont pu engager valablement le DEPARTEMENT DES YVELINES ; qu'en conséquence, la société Fortis banque France, qui ne saurait bénéficier de plus de droits que l'entrepreneur qui lui a cédé sa créance en vertu de la loi susmentionnée du 2 janvier 1981, n'est pas fondée à demander que le département des Yvelines soit condamné à lui verser, au titre de ses obligations contractuelles, les sommes mentionnées par les factures émises dans le cadre des marchés susmentionnés ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens de la société Fortis banque France présentés tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;

Considérant que les dispositions de la loi du 2 janvier 1981 concernent la cession à un établissement de crédit de toute créance détenue par une personne morale de droit public, quelle que soit la nature de cette créance et non seulement les cessions de créances de nature contractuelle ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la cession serait entachée d'irrégularité en raison de l'absence de qualité pour ce faire du signataire du bordereau de cession a été formulé dans le délai d'appel par le DEPARTEMENT DES YVELINES, appelant, lequel était défendeur en première instance ; que ce moyen est donc recevable ; que si les dispositions du code monétaire et financier prescrivent que le bordereau de cession d'une créance soit signé par le cédant, il résulte clairement de l'instruction et notamment d'un document bancaire produit par la société Fortis banque France que M. Guy X, directeur général adjoint de la société établissements X Frères avait compétence pour signer, comme il l'a fait, le bordereau de cession de créance ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le bordereau aurait été signé par une personne n'ayant pas qualité pour engager la société établissement X Frères doit être écarté ;

Considérant que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé, en invoquant le moyen tiré de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat frappé de nullité a apporté à l'administration ; qu'il résulte de l'instruction que la société Fortis banque France a essayé, sans succès, d'obtenir le remboursement de sa créance auprès du DEPARTEMENT DES YVELINES ; qu'il suit de là que la société Fortis banque France, cessionnaire de la créance de la société établissement X Frères et disposant des droits attachés à cette créance, a droit au remboursement des dépenses utiles au DEPARTEMENT DES YVELINES que la société établissement X Frères a exposées dans le cadre des marchés entachés de nullité auxquels se rattachent les créances cédées ;

Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que la société établissements X Frères a fait appel à une entreprise de menuiserie, la société Minco pour la réalisation de prestations concernant certains des marchés auxquels se rattachent la créance dont se prévaut la société Fortis banque France ; qu'il est constant que la société établissements X Frères n'a jamais réglé les sommes correspondantes à la société Minco ; que dès lors, la société établissements X Frères doit être regardée comme n'ayant pas subi d'appauvrissement du fait de la réalisation des prestations concernées ; qu'il suit de là que la société Fortis banque France, dont les droits sont limités par ceux que détenait la société établissements X Frères , cessionnaire, n'est pas fondée à obtenir sur le fondement de l'enrichissement sans cause le remboursement des sommes litigieuses ; que, pour fixer le montant desdites sommes, il y a lieu de soustraire du montant que le département a versé à la société Minco, à savoir 391 928, 29 francs (59 749,08 euros), la somme de 79 212,49 francs (12 075,86 euros) correspondant à la facture n°508051, laquelle porte sur le collège Lamartine à Houilles, qui ne fait pas partie des établissements sur lesquels portent les travaux prévus par les marchés auxquelles se rattachent les créances cédées ; qu'ainsi la société Fortis banque France est fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance à concurrence de 47 673,22 euros (312 715,80 francs) ;

Considérant que si le département soutient qu'il n'aurait l'obligation de payer que les seules factures pour lesquelles la société Fortis banque France établit que les prestations ont été effectivement fournies, il a admis dans ses écritures de première instance que les prestations confiées à la société établissements X Frères et qui ont seules été mises en compte par les premiers juges avaient bien été réalisées ; qu'à défaut pour lui de préciser pour quels motifs il estimerait que la preuve de la réalité des dites prestations ne serait plus établie, il y a lieu d'écarter ce moyen et de retenir qu'elles ont été réalisées dans les limites précisées ci-après ;

Considérant que, devant les premiers juges, le DEPARTEMENT DES YVELINES a établi la surfacturation de certaines prestations, en confrontant les prix d'achat des fournitures utilisées par la société établissements X Frères et le prix auquel cette dernière les lui refacturait ensuite ; que, compte tenu des pièces précises établissant cette surfacturation, la société Fortis banque France ne saurait utilement faire valoir que le juge pénal a débouté le département des demandes d'indemnisation qu'il avait formulées en tant que partie civile dès lors que ce rejet, qui portait sur une demande globale, a été motivé par l'impossibilité de statuer en l'absence de pièces précises établissant les surfacturations dont seule la vraisemblance était alléguée ; que si, pour fixer une juste indemnité sur le fondement de l'enrichissement sans cause du département, il y a lieu pour estimer le montant des frais réellement exposés par la société de déduire du montant des factures les surcoûts correspondants, il ne doit toutefois pas y être ajouté une quelconque marge bénéficiaire, dès lors que la nullité des marchés résulte tant des agissements de M. X que de ceux du département ; que, par contre, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DES YVELINES, il ne résulte d'aucune des pièces produites dans le présent dossier que les montants respectifs des marchés dont il s'agit aient été, en sus de la surfacturation des fournitures précédemment évoquée, surévalués uniformément de 30 % par la société établissements X Frères ; qu'une telle surévaluation ne peut être regardée comme établie par le seul fait que ce marché a été obtenu en méconnaissance des règles du code des marchés publics ; qu'ainsi le montant de la facture n° 7082 doit être ramené à 11 099, 23 euros (72 806, 15 francs) celui de la facture n° 7985 à 65 311, 03 euros ( 428 412,27 francs), celui de la facture n° 7109 à 16 420, 34 euros (107 710, 37 francs), celui de la facture n° 7120 à 24 590, 35 euros (161 302,09 francs), soit au total une diminution du prix figurant sur les factures à hauteur de 17 127,10 euros ( 112 346,41 francs) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve de l'examen de l'appel incident présenté par la société Fortis banque France, l'indemnité due par le département doit être fixée à 88 253,07 euros (578 902,19 francs) correspondant au total de la créance cédée diminuée du montant des prestations effectuées par la société Minco au titre des marchés auxquels se rattache la créance cédée (soit 47 673,22 euros ou 312 715,80 francs) et de la surfacturation constatée par le département (soit 17 127,10 euros ou 112 346,41 francs) ;

Sur l'appel incident de la société Fortis banque France :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux confiés à la société établissements X Frères par les marchés auxquels se rattachent les créances cédées n'auraient pas été entièrement exécutés, le département ne pouvant opposer à la banque les constatations qu'il a effectuées sur place au collège André Chenier à Mantes la Jolie et qui justifieraient selon lui une réfaction à hauteur de 3 341,21 euros (21 916,90 francs) du marché dans le cadre duquel a été établie la facture 7093, compte tenu du caractère non contradictoire de ce relevé qui n'a pas été effectué en présence d'un huissier ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il y a lieu de les prendre en compte dans le calcul des dépenses utilement exposées ouvrant droit à indemnisation pour la société Fortis banque France sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Considérant, en revanche, que, compte tenu du fondement non contractuel de son droit à indemnisation, la société ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de ce que les prestations hors série ayant été prévues par les parties aux marchés, les premiers juges ne pouvaient, sauf à méconnaître les dispositions de l'article 1134 du code civil, en réviser le montant pour fixer l'indemnité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE YVELINES est uniquement fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, il a été condamné à verser à la société Fortis banque France une somme de 139 833,09 euros toutes taxes comprises au lieu d'une somme de 91 594,28 euros ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la société Fortis banque France a demandé par un mémoire en date du 2 mai 2002 et non du 9 juin 1998 comme elle l'indique la capitalisation des intérêts ; qu'au 2 mai 2002 les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors de faire droit à cette demande à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la société Fortis banque France à payer au DEPARTEMENT DES YVELINES une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche, que ces dispositions font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DES YVELINES qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la société Fortis banque France la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 139 833,09 euros toutes taxes comprises que le DEPARTEMENT DES YVELINES a été condamné à verser à la société Fortis banque France par le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 31 mai 2002 est ramenée à 91 594,28 euros.

Article 2 : Les intérêts échus à la date du 2 mai 2002 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 31 mai 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DES YVELINES et de l'appel incident de la société Fortis banque France est rejeté.

Article 5 : La société Fortis banque France est condamnée à verser au DEPARTEMENT DES YVELINES la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

02VE02976 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02976
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND D'ESNON
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : FABRE-LUCE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-24;02ve02976 ?
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