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24/02/2005 | FRANCE | N°02VE00216

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 24 février 2005, 02VE00216


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE GARGES LES GONESSE, représentée par son maire en exercice, par Me Alon

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Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2002 au ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE GARGES LES GONESSE, représentée par son maire en exercice, par Me Alonso Z... ;

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la COMMUNE DE GARGES LES GONESSE demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 8603557 en date du 6 novembre 2001 par lequel le Tribunal Administratif de Versailles a mis à sa charge la somme de 1 526 000 francs au titre des frais d'expertise exposés dans l'instance et la somme de 22 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre les frais d'expertise à la charge des sociétés Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM), et des sociétés Borg Warner, BW/IP ainsi que de la Compagnie française de géothermie (CFG), et de la décharger de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire, de ne laisser à sa charge que la moitié des frais d'expertise, l'autre moitié devant être supportée par la SAERP ;

Elle soutient que, incitée par l'Etat, elle a engagé un programme de géothermie dont elle a confié la maîtrise d'ouvrage déléguée à la SAERP ; que les premiers désordres étant apparus en 1984, la SAERP a engagé une action en référé-expertise devant le Tribunal administratif de Versailles suivie, avant le dépôt du rapport d'expertise, d'une action en responsabilité formée par la commune à l'encontre de l'ensemble des constructeurs et maîtres d'oeuvre ; qu'aux termes d'un protocole transactionnel signé le 19 octobre 1993, la commune s'est désistée de l'instance engagée contre certains constructeurs, à savoir le BRGM et les sociétés Borg Warner, BW/IP et CFG, et a perçu de ces derniers la somme de 41 millions de francs ; que le Tribunal administratif de Versailles a, à tort, jugé que la commune était partie perdante et a mis à sa charge les dépens ; que l'article 6 de la transaction du 19 octobre 1993 n'est pas applicable aux frais d'expertise ; que la commune ne s'étant désistée qu'après avoir obtenu satisfaction, les dispositions de l'article R. 761-2 du code de justice administrative doivent s'appliquer ; que les premiers juges auraient dû rechercher l'intention commune des parties qui a présidé à la rédaction de l'article 6 précité et qui prime sur la lecture littérale du contrat ; qu'à la date de signature de la convention, la commune ne pouvait préjuger des conclusions du rapport d'expertise, déposé ultérieurement ; qu'enfin, à titre subsidiaire, si la COMMUNE DE GARGES LES GONESSE devait être regardée comme une partie perdante, bien qu'elle ait obtenu satisfaction partielle, la charge des dépens devrait être partagée avec la SAERP, l'expertise ayant été demandée par la SAERP qui a initié la procédure devant le tribunal ; que, s'agissant de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la COMMUNE DE GARGES LES GONESSE ayant obtenu satisfaction partielle, elle ne peut être condamnée à payer ces frais ni aux parties à l'instance, non-signataires de la convention, ni aux signataires de la transaction ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

- les observations de Me Y..., substituant Me X..., pour la société Berim,

et de Me A... pour la société BW/IP ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la COMMUNE DE GARGES LES GONNESSE a confié le 1er juillet 1982 à la SAERP une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée en vue de la réalisation d'une station de chauffage par géothermie ; que des désordres répétés ayant conduit à l'abandon définitif de ce projet, la SAERP a tout d'abord sollicité du Tribunal administratif de Versailles un constat d'urgence puis, conjointement avec la commune, présenté une demande d'expertise le 26 juillet 1985 ; qu'enfin ces deux maîtres d'ouvrage ont recherché devant le tribunal la responsabilité des divers constructeurs ayant participé au projet ; que, le 4 octobre 1993, la COMMUNE DE GARGES LES GONNESSE a signé une transaction avec le BRGM et les sociétés BW/IP et Compagnie française pour le développement de la géothermie et des énergies nouvelles (CFG) ; que la commune s'est ensuite désistée de sa demande le 26 septembre 1994 à l'égard du BRGM et des sociétés BW/IP et CFG et le 22 juin 2001 à l'égard de l'ensemble des autres constructeurs ; que le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, donné acte de ces désistements et mis à la charge de la COMMUNE DE GARGES LES GONNESSE les frais d'expertise ainsi qu'une partie des frais exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative demandés par les maîtres d'oeuvre et la SAERP ;

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... ; que l'article R. 761-1 du même code dispose : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toutes autres mesures d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve des dispositions particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagé entre les parties... ; qu'enfin, selon l'article R. 761-2 du même code : En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant. ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE GARGES LES GONNESSE relatives aux frais d'expertise :

En ce qui concerne les parties à la convention du 4 octobre 1993 :

Considérant que le BRGM et les sociétés BW/IP et CFG se sont engagés à verser à la commune, en application de l'article 1er de la convention susvisée, une somme globale de 41 millions de francs en précisant que le versement de cette indemnité ne valait pas de leur part reconnaissance de responsabilité des désordres affectant la station de chauffage ; que l'article 2 de la dite convention précise qu'en contrepartie la commune se désiste de l'ensemble de ses demandes dirigées contre les signataires de la dite convention ; qu'enfin l'article 6 de la convention susvisée stipule : Chaque partie conservera l'intégralité des frais et honoraires de toutes sortes qu'elle aura engagés pour assurer sa défense dans le cadre du procès transigé ou pour établir la présente transaction. ;

Considérant qu'il résulte clairement des dispositions de la convention précitée du 4 octobre 1993 que l'ensemble des parties ont entendu mettre fin au litige qui les opposait par les versements d'une indemnité en contrepartie du désistement de l'action engagée par la commune ; que, par suite, la COMMUNE DE GARGES LES GONNESSE ne saurait soutenir, en invoquant les dispositions de l'article 1156 du code civil, que les dispositions de l'article 6 précitées ne sont pas applicables aux frais et dépens exposés dans le cadre du litige l'opposant aux constructeurs signataires de la convention dont était saisi le Tribunal administratif de Versailles ; qu'elle ne saurait pas plus invoquer les dispositions précitées de l'article R. 761-2 du code de justice administrative dès lors que le versement par les constructeurs de la somme de 41 millions de francs était, en application des dispositions combinées des articles 1er et 2 de la convention du 4 octobre 1993, subordonné au désistement simultané par la commune de sa demande dirigée à leur encontre ;

En ce qui concerne la SAERP :

Considérant que la commune, d'une part, ne saurait utilement exciper de la circonstance que la saisine du juge de première instance ait été effectuée à l'instigation de la SAERP pour soutenir que cette dernière devrait supporter la moitié des frais d'expertise exposés dans le cadre du présent litige ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert diligenté par les premiers juges, que la responsabilité de la SAERP dans la survenue des désordres affectant la station de chauffage n'est pas établie ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, la SAERP ne saurait être considérée comme partie perdante dans la présente instance et ne saurait donc supporter les frais d'expertise exposés ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE GARGES LES GONNESSE relatives aux frais non compris dans les dépens :

Considérant que si la COMMUNE DE GARGES LES GONNESSE soutient qu'elle a obtenu une satisfaction partielle dans le cadre du litige l'opposant aux constructeurs de la station de chauffage et qu'ainsi elle ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il est constant, d'une part, que la convention du 4 octobre 1993 n'est pas opposable aux sociétés Tnne, Drode, Berim, Vernier, Cegelec, Elyo et SAERP, qui n'étaient pas parties à la transaction et, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la responsabilité des dites sociétés n'aurait pu être engagée au titre des désordres affectant la station de chauffage si la procédure avait été menée à son terme ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser une somme de 2 000 francs à chacune des sociétés Tnne, Drode, Berim, Vernier, Cegelec et Elyo et une somme de 10 000 francs à la SAERP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la SAERP et des sociétés Tunzini IDF et Berim tendant à la condamnation de la COMMUNE DE GARGES LES GONNESSE à leur verser une indemnité pour procédure abusive :

Considérant que les sociétés susvisées ne justifient pas de frais autres que ceux que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont vocation à indemniser ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE GARGES LES GONESSE à payer respectivement aux sociétés Tunzini Ile-de-France, Berim, BW/IP et SAERP une somme de 1 500 euros et à la société Elyo une somme de 600 euros au titre des frais exposés par elles dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens ; que, toutefois, les conclusions de la société Socotec sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont été présentées par ministère d'avocat que dans un mémoire enregistré quatre jours après la date de l'audience, alors que la société avait été, en temps utile, régulièrement invitée à régulariser sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de COMMUNE DE GARGES LES GONESSE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE GARGES LES GONESSE versera respectivement aux sociétés Tunzini Ile de France, Berim, BW/IP et SAERP une somme de 1 500 euros et à la société Elyo une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Socotec tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions des sociétés Tunzini Ile de France, Berim, BW/IP, Elyo et SAERP sont rejetés.

02VE00216 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00216
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : RODIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-24;02ve00216 ?
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