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17/02/2005 | FRANCE | N°03VE02316

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 17 février 2005, 03VE02316


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Kahina X, demeurant ..., par Me Barbier ;

Vu, sous le n°03VE02316, la requ

ête enregistrée le 6 juin 2003 au greffe de la Cour administrativ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Kahina X, demeurant ..., par Me Barbier ;

Vu, sous le n°03VE02316, la requête enregistrée le 6 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris par laquelle Mme Kahina X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour prise par le préfet de Seine-Saint-Denis le 10 avril 2000, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux intervenue le 25 septembre 2000 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

Elle soutient que la décision du préfet est entachée d'un défaut de motivation ; qu'il en est de même du jugement attaqué ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le mariage n'a pas été contracté dans le but de détourner la loi ; qu'elle a vécu avec son époux et n'est allée vivre chez sa mère qu'en raison du comportement injurieux de son mari ; que le mariage des époux ne peut être considéré comme nul du seul fait qu'ils ne vivaient plus sous le même toit car il a été effectif ; qu'elle ne peut retourner sur le sol algérien car elle n'y a plus d'attaches, que toute sa famille vit en France en situation régulière et qu'elle est parfaitement intégrée en France où elle a toutes ses attaches sociales et familiales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu que si Mme Kahina X fait valoir que la décision du préfet du 10 avril 2000 est insuffisamment motivée, il ressort des termes mêmes de cette décision qu'elle contient les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

Considérant, en second lieu qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent ... ;

Considérant que Mme X de nationalité algérienne est entrée en France le 18 juillet 1999 à la suite de la demande d'introduction dans le cadre d'une procédure de regroupement familial présentée par son mari ; qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, Mme X, ne résidait pas au domicile conjugal à Noisy-le-Sec mais chez sa mère à Romainville et que les époux, à supposer qu'il aient eu ensemble une vie commune au domicile de la mère de la requérante, avaient mis un terme à celle-ci ; qu'ainsi et même en admettant que Mme X n'ait pas contracté mariage dans le seul but d'obtenir un titre de séjour comme le soutient le ministre, l'intéressé ne peut être regardée comme ayant rejoint son époux au sens des stipulations précitées, lesquelles ont uniquement pour objet, lorsque le regroupement familial est sollicité par un des époux, de rendre possible la vie commune entre époux ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle aurait, selon ses dires, et postérieurement à la décision attaquée, rejoint le domicile de son époux ; que si elle fait valoir, en outre, que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les enquêtes de police qu'il a diligentées, Mme Kahina X n'apporte pas la preuve que les faits révélés par ces enquêtes sont entachés d'inexactitude matérielle ; que par suite le préfet pouvait fonder sa décision sur ces faits ; qu'ainsi le préfet a pu sans commettre d'erreur de droit refuser de délivrer à Mme Kahina X un certificat de résidence en qualité de membre de la famille de M. X ;

Considérant, en troisième lieu, que le comportement du mari de Mme X après qu'elle a quitté le domicile conjugal, de même que les circonstances de son remariage sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ; que la requérante ne peut davantage utilement se prévaloir de ce qu'elle aurait obtenu un récépissé valable jusqu'en juin 2003 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-Saint-Denis, en procédant à l'examen d'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que la requérante soutient que la décision attaquée aurait méconnu son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'elle a en France toute sa famille, et notamment sa mère chez qui elle réside ; qu'elle fait valoir en outre qu'elle possède un contrat de travail ; que, cependant, l'intéressée n'établit pas qu'elle n'a pas conservé d'attaches familiales en Algérie, où elle a résidé jusqu'à sa dix-neuvième année ; qu'eu égard à la date d'entrée en France de Mme X, le 18 juillet 1999, et à la date du refus de séjour qui lui a été opposé le 18 juillet 2000, Mme X n'est pas fondée à soutenir, compte-tenu de la faible durée de son séjour en France et des attaches qu'elle a conservées en Algérie, que les décisions attaquées ont porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée et ont ainsi méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Kahina X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE02316
Date de la décision : 17/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BARBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-17;03ve02316 ?
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