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17/02/2005 | FRANCE | N°03VE01993

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 17 février 2005, 03VE01993


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Vahap X demeurant résidence ... ;

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 20

03 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquel...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Vahap X demeurant résidence ... ;

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0103774 du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juin 2001 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu du caractère isolé des faits qui sont à l'origine de sa condamnation ; qu'il ne représente pas une menace grave pour l'ordre public ; qu'il est parfaitement intégré dans la société française ; que l'arrêté attaqué du 6 juin 2001 méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que son épouse et ses deux enfants vivent sur le territoire français ; qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait arbitrairement arrêté et condamné en raison de son engagement militant ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- les observations de Me Gambotti, avocat ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article 24, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, est un membre actif d'une organisation kurde prônant la lutte armée et qu'il a été condamné par le tribunal de grande instance de Paris le 6 juillet 2000 à quatre ans d'emprisonnement dont 18 mois assortis de sursis pour complicité de destruction, détérioration et dégradation de biens appartenant à autrui ainsi que pour participation à une entente établie en vue de la préparation d'actes de terrorisme pour avoir participé à une opération de représailles qui a consisté à lancer des engins explosifs dans un restaurant turc le 29 juin 1999 à Clichy sous Bois à une heure de forte fréquentation ; que dans ces conditions, et alors même que M. X présente des garanties d'insertion sociale et qu'il n'a fait l'objet d'aucune autre condamnation pénale, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que sa présence constituait une menace grave pour l'ordre public ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 -Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si le requérant fait valoir que son épouse et ses deux enfants nés en France en 1994 et 1999 séjournent sur le territoire français, la mesure d'expulsion, eu égard à la nature et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, n'a pas porté au droit à la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitée ;

Considérant enfin que si M. X indique que son expulsion vers la Turquie l'exposerait à des risques très graves, compte tenu de son engagement pour la cause kurde, le moyen est en tout état de cause inopérant, l'arrêté attaqué n'indiquant aucun pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01993
Date de la décision : 17/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : ARAPIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-17;03ve01993 ?
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