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17/02/2005 | FRANCE | N°03VE01849

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 17 février 2005, 03VE01849


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. X Medet, demeurant chez M. Y, ..., par Me DUSEN ;

Vu la requête, enre

gistrée le 7 mai 2003, au greffe de la Cour administrative d'appe...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. X Medet, demeurant chez M. Y, ..., par Me DUSEN ;

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2003, au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0036441 en date du 6 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2000 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à la préfecture de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale , sous astreinte de 150 euros par jour ;

4°) de suspendre l'exécution de l'invitation de quitter le territoire français en date du 20 juin 2000 ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; que le refus de titre de séjour n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; que le préfet de Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intensité de sa vie familiale en France ; que le refus de titre viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que son éloignement provoquerait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il est inéquitable qu'il ne puisse jouir d'un titre de séjour alors que tous les membres de sa famille en ont un ; que son retour en Turquie est impossible en raison des menaces qui pèsent sur sa vie et du fait de son engagement politique ; qu'il ne trouble pas l'ordre public ; qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'il ne peut lui être reproché de n'être titulaire d'aucun visa et passeport ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- les observations de Me Cros, avocat ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juin 2000 refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que la décision attaquée, en précisant d'une part qu'au regard des liens personnels et familiaux en France dont l'intéressé se prévaut, il n'est pas établi qu'un refus d'autoriser son séjour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie familiale et d'autre part que l'intéressé n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu le visa de long séjour exigé par la réglementation en vigueur avant son entrée en France pour être admis au séjour à tout autre titre , est suffisamment motivée ; que dès lors, le moyen tiré de la violation de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs doit être rejeté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus et que l'article 8-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précise : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant que M. Medet X est entré irrégulièrement en France en novembre 1996 ; que s'il est venu y rejoindre une importante fratrie, il est lui-même célibataire et sans charge de famille et a conservé de fortes attaches familiales dans son pays d'origine où séjournent son père et sa mère ; que, dans les circonstances de l'espèce, et notamment eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitée ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant en troisième lieu que le requérant soutient que la décision de refus du préfet du Val d'Oise compromet son insertion professionnelle rendue possible par une promesse d'embauche ; que toutefois cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature, à elle seule, à entacher d'une erreur manifeste l'appréciation à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré en ce qui concerne les conséquences de sa mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M.X soutient que le préfet de Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement lui opposer l'absence de visa de long séjour pour rejeter sa demande, celui-ci était toutefois en droit de relever l'absence d'un tel visa à l'occasion de l'examen de la situation personnelle de l'intéressé, afin de rechercher s'il pouvait éventuellement obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire au regard des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que dès lors ce moyen ne peut être que rejeté ;

Considérant en cinquième lieu qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de séjour résident à un étranger mentionné à l'article 15 (...) ; qu'il résulte des articles 12 bis 7° et 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut être que rejeté dès lors que, comme il a été précisé ci-dessus, M. X ne remplissait pas les conditions posées par l'article 12 bis 7° pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire ;

Considérant en sixième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que la demande M. X tendant à obtenir le statut de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la commission de recours des réfugiés du 16 janvier 1998 ; qu'une nouvelle démarche auprès des mêmes instances s'est traduite par deux nouveaux refus en 1998 et 1999 ; que l'arrêté attaqué en date du 20 juin 2000 n'a ni pour effet ni pour objet de contraindre M. X à retourner dans son pays d'origine ; que dès lors le moyen tiré des risques encourus en cas de retour en Turquie du fait de son engagement dans la cause kurde est inopérant ;

Considérant enfin que la circonstance que M. X ne constitue pas une menace pour l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que par ailleurs s'il fait valoir que la décision de refus d'un titre de séjour serait inéquitable au regard de la situation de l'ensemble de ses frères et soeurs, ce moyen ne saurait être accueilli dès lors que l'intéressé ne remplit pas les conditions légales pour obtenir un tel titre, contrairement à ses proches en situation régulière en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Medet X n'est pas fondé à soutenir de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à enjoindre au Préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour :

Considérant que la présente décision qui rejette la demande d'annulation de la décision attaquée n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le juge administratif adresse une telle injonction assortie d'une astreinte à l'administration doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 1000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées pour M. X, sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : la requête de M. X est rejetée

03VE01849 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01849
Date de la décision : 17/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : DUSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-17;03ve01849 ?
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