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17/02/2005 | FRANCE | N°02VE04313

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 17 février 2005, 02VE04313


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour SOCIÉTÉ PARTENANCE CONSEIL, demeurant 20 rue Boileau Prolongée à Versailles (7800

0), par Me Jean-Jacques Michallon ;

Vu la requête, enregistré...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour SOCIÉTÉ PARTENANCE CONSEIL, demeurant 20 rue Boileau Prolongée à Versailles (78000), par Me Jean-Jacques Michallon ;

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle SOCIÉTÉ PARTENANCE CONSEIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99353 du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994, mises en recouvrement le 31 mars 1996, ainsi que d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent aux mêmes années et mis en recouvrement le 12 février 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que l'action en recouvrement des créances est prescrite dès lors que le comptable du Trésor n'a pas exigé des garanties en contrepartie du sursis de paiement qu'il avait sollicité dans sa réclamation contentieuse initiale ; que l'avis de mise en recouvrement en date du 12 février 1996 est irrégulier dès lors que les éléments du calcul des droits ayant été modifiés par la réponse de l'administration aux observations du contribuable, la seule référence à la notification de redressements initiale est insuffisante ; que la procédure d'imposition est irrégulière, d'une part, parce que l'avis de vérification a été reçu moins de deux jours francs avant le début des opérations de vérification, d'autre part, parce que le vérificateur a rayé, sur la réponse aux observations du contribuable en date du 10 novembre 1995, la mention relative à la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les pénalités de mauvaise foi appliquées aux rappels de TVA de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 et la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts appliquée au redressement d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1994 n'ont pas été suffisamment motivées ; que l'administration n'a pas démontré son absence de bonne foi en infligeant ces pénalités ; que ces dernières méconnaissent les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la procédure de vérification :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL PARTENANCE CONSEIL a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ; que, pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, elle a reçu l'avis de vérification le 7 avril 1995 et que les opérations de vérification ont débuté le 18 avril 1995 ; que pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994, elle a reçu l'avis de vérification le 14 septembre 1995 et que les opérations de vérification ont débuté le 21 septembre 1995 ; que, dès lors le moyen tiré de ce que la société requérante aurait reçu les avis de vérification moins de deux jours francs avant le début du contrôle manque en fait ;

En ce qui concerne la consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :

Considérant qu'aux termes de l'article L 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts . . . . ; qu'aux termes de l'article L 59 A du même livre : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition . . ;

Considérant, d'une part, que la SOCIETE PARTENANCE CONSEIL n'a pas répondu à la notification de redressements du 3 octobre 1995 ; qu'elle n'a ainsi exprimé aucun désaccord sur les redressements notifiés au titre de l'exercice 1994 ; que, par suite, ayant tacitement accepté lesdits redressements, elle ne peut soutenir avoir été privée de la garantie que constitue la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant, d'autre part, que la société requérante fait valoir que sur la réponse aux observations du contribuable, en date du 10 novembre 1995, le service a rayé à tort la mention indiquant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pouvait être saisie en cas de désaccord entre le contribuable et l'administration ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que dans sa lettre en date du 25 octobre 1995, faisant suite à la notification de redressements portant sur les années 1992 et 1993, elle n'a contesté explicitement que les majorations portant sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les redressements relatifs à la réintégration au résultat déclaré par la société au titre de l'exercice clos en 1992 d'une somme de 2.321 francs correspondant à un vol de caisse, passée en charge exceptionnelle, des honoraires de M. X et des charges correspondant à l'utilisation d'un véhicule à titre privé ; que le service a opposé à bon droit à la société requérante que la contestation des majorations dont ont été assortis les rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée échappe, en l'espèce, à la compétence de la commission telle qu'elle est définie à l'article L. 59 A précité du livre des procédures fiscales ; que l'administration ayant admis le taux d'utilisation personnelle du véhicule de 20 % proposé par la société redevable, il n'existait plus de désaccord sur ce point susceptible d'être soumis à ladite commission ; que, s'agissant des redressements relatifs à la charge exceptionnelle de 2.321 francs et aux honoraires versés à M. X, la société requérante reconnaissait, dans sa lettre précitée du 25 octobre 1995, ne pas être en mesure d'en justifier, tout en demandant au service d'abandonner les redressements ; que, dès lors, à supposer que cette lettre fasse apparaître un désaccord, au sens de l'article L.59 du livre des procédures fiscales, entre le contribuable et le service, un tel désaccord ne porterait en l'espèce que sur le point de savoir si une charge exceptionnelle peut être passée en comptabilité sans être justifiée par des pièces probantes ; que, dans ces circonstances, l'administration était fondée à regarder cette question comme une question de droit échappant à la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration l'a irrégulièrement privée de la possibilité de saisir la commission ;

En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 en date du 30 décembre 1999 : II. B - Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement ; que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que la régularité de l'avis de mise en recouvrement adressé le 12 février 1996 à la SARL PARTENANCE CONSEIL pour avoir paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, des majorations et des intérêts de retard, et pour avoir paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994, des majorations et intérêts de retard, soit discutée par la voie contentieuse par le motif tiré de ce que l'avis se référait seulement, pour l'indication des éléments du calcul et du montant des droits et pénalités, aux notifications de redressements des 15 septembre 1995 et 3 octobre 1995 ;

Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la lettre, par laquelle le service a, le 15 septembre 1995, notifié à la SARL PARTENANCE CONSEIL les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1992 et 1993, précisait que ces rappels seraient assortis de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du code général des impôts et d'une majoration de 40 % conformément aux dispositions de l'article 1729 du même code ; qu'elle précisait en outre que le contribuable avait minoré ses recettes de façon importante et que ces minorations dont le montant et les mois de référence étaient indiqués avaient été répétées et ne laissaient aucun doute sur leur caractère intentionnel ; que le moyen tiré d'une insuffisante motivation de ces pénalités ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu , qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 3 octobre 1995, s'agissant de l'exercice relatif à l'année 1994, précisait qu'à défaut de désignation des bénéficiaires des revenus distribués dans le délai de trente jours la société serait soumise à la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts égale à 100% des sommes versées ou distribuées ; que cette notification comportait toutes les mentions requises ; que par une lettre datée du 27 novembre 1995, le service a motivé l'application de cette pénalité en rappelant la nature et les motifs des redressements auxquels ladite pénalité était appliquée ; que cette lettre est bien parvenue à la société au-delà du délai de trente jours ouvert le 4 octobre 1995, date de réception par la société de la notification de redressements précitée du 3 octobre 1995 ; que la pénalité en cause a été mise en recouvrement le 31 mars 1996 ;que, dès lors, le moyen tiré de ce que la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts serait insuffisamment motivée et aurait été mise en recouvrement moins de trente jours après sa notification ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a énoncé, de manière précise, dans la notification de redressement en date du 15 septembre 1995, les raisons pour lesquelles les minorations de recettes révélées par la discordance de chiffre d'affaires pour les années 1992 et 1993 devaient être assorties des majorations exclusives de bonne foi, en précisant l' importance du montant de leur minoration dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour les mois d'avril, mai, novembre et décembre 1992 qui s'élevaient à une somme de 174 090 francs et pour les mois d'octobre et novembre 1993 qui s'élevaient à une somme de 503 106 francs , leur caractère répété et la volonté manifeste d'échapper à l'impôt ; que, par suite, la SOCIETE PARTENANCE CONSEIL n'est pas fondée à soutenir que les cotisations supplémentaires d'impôt mises à sa charge et correspondant aux minorations de recettes ainsi mises en évidence ont été assorties des majorations exclusives de bonne foi ;

Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions du I de l'article 1729 du code général des impôts, prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement du contribuable ; que les dispositions de cet article qui permettent au juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, de décider, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci, ne contreviennent pas aux stipulations de l'article 6-§ I de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées . Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 % ... ; que les dispositions précitées proportionnent le taux des pénalités selon que les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés qui ne révèlent pas le nom des personnes bénéficiaires de revenus distribués ont ou n'ont pas fait figurer dans leur déclaration de résultats le montant des sommes en cause ; qu'ainsi en prévoyant des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement du contribuable, alors même qu'elles ne confèrent pas au juge de l'impôt un pouvoir de modulation de taux des pénalités, les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts ne contreviennent pas aux stipulations de l'article 6-§ I de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la prescription de l'action en recouvrement :

Considérant que si la société requérante entend opposer la prescription de l'action en recouvrement en soutenant qu'elle n'a pas été suspendue à défaut pour le comptable du Trésor d'avoir exigé des garanties en contrepartie du sursis de paiement demandé dans la réclamation contentieuse initiale adressée au service des impôts, un tel moyen qui concerne la régularité de la procédure de recouvrement ne peut utilement être invoqué au soutien de conclusions tendant à la décharge des impositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL PARTENANCE CONSEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994, le 31 mars 1996, ainsi que d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent aux mêmes années et mis en recouvrement le 12 février 1996 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de SOCIÉTÉ PARTENANCE CONSEIL est rejetée.

02VE04313 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE04313
Date de la décision : 17/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : MICHALLON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-17;02ve04313 ?
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