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17/02/2005 | FRANCE | N°02VE03038

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 17 février 2005, 02VE03038


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Laurence X, demeurant ..., représentée par la SCP GOGUEL MONESTIER VALLETTE

VIAILLARD, avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Laurence X, demeurant ..., représentée par la SCP GOGUEL MONESTIER VALLETTE VIAILLARD, avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme Laurence X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°981018 en date du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie pour les années 1991, 1992 et 1993, ainsi que les pénalités y afférentes, par les rôles mis respectivement en recouvrement les 31 mai et 15 octobre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités en cause ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la déclaration d'incompétence de la commission départementale n'entachait pas d'un vice de procédure la procédure d'imposition ; que pour les années d'impositions litigieuses, elle devait être regardée comme domiciliée en République dominicaine et non en France ; qu'elle a effectué ses principaux investissements et a tiré la majeure partie de ses revenus hors de France ; qu'elle ne disposait pas de neuf comptes bancaires en France mais d'un seul, bien moins crédité que celui détenu à Monaco ; que ses seuls biens en France sont les 70 % de la SCI les Lauriers et les 50 % de la SCI du Prieuré ; qu'elle n'a perçu en 1991 aucun revenu de son patrimoine immobilier en France ; que n'ayant pas le centre de ses intérêts économiques en France, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les revenus provenant de ses capitaux mobiliers détenus à Monaco devaient être imposés en France ; que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de la charge de la preuve relative à l'origine française des revenus imposés ; qu'en ce qui concerne les revenus taxés d'office, elle a produit les documents établissant qu'ils ne présentaient pas le caractère de revenu imposable ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- les observations de Me Goguel, avocat ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme X reproche aux premiers juges de ne pas avoir répondu au moyen tiré de ce que seuls les revenus d'origine française devaient être passibles de l'impôt sur le revenu ; que toutefois le jugement attaqué, après avoir cité les articles 4 A et 4 B du code général des impôts et considéré que le centre des intérêts économiques de l'intéressé était en France, a statué sur cette question en affirmant que c'était à bon droit, par voie de conséquence de ce qui précédait, que ses revenus mobiliers perçus à Monaco étaient passibles de l'impôt sur le revenu ; que dès lors le moyen manque en fait ;

Sur la régularité du la procédure d'imposition :

Considérant qu'une éventuelle erreur de la Commission départementale se déclarant incompétente pour examiner des questions de fait qui lui ont été soumises en les regardant à tort pour des questions de droit, n'affecte pas la régularité de la procédure d'imposition et n'est pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition contestée ; que dès lors le moyen tiré du vice qui entacherait la procédure d'imposition en raison du refus de la commission d'examiner la question de la domiciliation fiscale de Mme X est inopérant et doit être rejeté pour ce motif ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus et qu'aux termes de l'article 4B du même code : Sont considérées comme ayant en France leur domicile fiscal : a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, b) celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire, c) celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. .

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, que Mme X détenait en France pendant la période correspondant aux impositions litigieuses, plusieurs comptes financiers, courants et à terme ; que pour les années 1992 et 1993, les sommes créditées sur ces comptes se sont élevées respectivement à 619 488 euros et 518 935 euros ; que les opérations effectuées sur les valeurs mobilières françaises se sont traduites en 1992 par un excédent d'achat de 76 224 euros et en 1993 par un solde net de cessions de 82 634 euros ; que l'intéressée possédait en France un patrimoine immobilier conséquent par le biais de la SCI Les Lauriers des Salins sise à Saint Tropez, dont elle détient 70 % des parts et dont la valeur n'a pas été communiquée à la Cour, et de la SCI du Prieuré de la Madeleine, sise à Mantes La Jolie et dont elle détient 50 % des parts ; qu'ainsi elle doit être regardée, au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts précité, comme ayant conservé en France le centre de ses intérêts économiques, nonobstant la circonstance qu'au cours des années considérées, Mme X percevait des revenus substantiels provenant de valeurs mobilières placées dans un établissement financier monégasque et qu'elle était propriétaire d'un appartement en République Dominicaine ; qu'en conséquence l'administration a pu, à bon droit, l'imposer en France, à raison de l'ensemble de ses revenus, conformément à l'article 4 A précité, quelle que soit leur origine géographique ;

Considérant enfin que Mme X, qui a été taxée d'office pour des revenus d'origine indéterminée et à qui incombe dans cette mesure, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration, ne produit pas de document probant à l'appui de ses allégations relatives à quatre encaissements constatés sur ses comptes bancaires en 1992 pour un montant total de 50 500 francs ; qu'en effet, si l'intéressée soutient que la somme de 4 000 francs correspond au remboursement d'achats effectués pour le compte d'un ami, que la remise de chèque de 6 500 francs correspond à un remboursement par son compagnon d'une somme qu'elle aurait acquittée pour son compte et que les deux sommes de 20 000 francs lui ont été remises par son compagnon, ni le relevé de compte assorti d'un talon de chèque produit pour justifier de la seconde de ces sommes, ni les photocopies difficilement authentifiables de bordereaux de remise de chèques produites pour justifier des deux versements de 20 000 francs ne sont de nature à corroborer ces allégations ; qu'ainsi elle n'établit pas que ces sommes n'auraient pas le caractère de revenu imposable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie pour les années en cause ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Laurence X est rejetée.

02VE03038 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03038
Date de la décision : 17/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : GOGUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-17;02ve03038 ?
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