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15/02/2005 | FRANCE | N°03VE00092

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 15 février 2005, 03VE00092


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SCI LES BOULEAUX, dont le siège social est ..., par Me Michel X... ;

Vu

la requête enregistrée le 9 janvier 2003 au greffe de la Cour ad...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SCI LES BOULEAUX, dont le siège social est ..., par Me Michel X... ;

Vu la requête enregistrée le 9 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris par laquelle la SCI LES BOULEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 987268-011419 du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 dans les rôles de la commune d'Evry ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, compte tenu des caractéristiques de son immeuble d'habitation et des différences le distinguant du local-type retenu par l'administration, son bien a été classé à tort en catégorie 5, alors qu'il répond davantage aux critères de la catégorie 5 M ; qu'un coefficient d'entretien de 0,90 serait plus approprié que celui de 1,20 ; qu'il devrait être retenu un coefficient de situation générale de 0,05 et un coefficient de situation particulière de -0,1 ; que ces moyens sérieux et les difficultés de trésorerie que susciteraient le règlement des sommes justifient l'octroi du sursis à exécution du jugement ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. ; que, pour l'application de ces dispositions, l'article 324 H de l'annexe III au même code prévoit l'élaboration dans chaque commune d'une classification des locaux de référence visés à l'article 1496, laquelle comporte huit catégories déterminées en fonction de critères liés à la qualité de la construction, à la distribution du local et à son niveau d'équipement et détaillés dans un tableau annexé audit article ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble d'habitation situé 62, ..., appartenant à la SCI LES BOULEAUX, présente des similitudes avec le local de référence choisi par l'administration, classé en 5ème catégorie, eu égard notamment au caractère architectural, à la qualité de la construction, la conception générale des locaux et aux équipements ; que la circonstance que, par convention avec les autorités préfectorales, les loyers demandés par la société civile immobilière font l'objet d'une clause de modération afin d'accueillir des familles à faibles revenus est sans incidence sur ce classement ; que, par suite, la SCI LES BOULEAUX ne saurait soutenir, en tout état de cause, que, pour ce motif, son immeuble aurait dû être classé dans la catégorie intermédiaire 5M au même titre que des Habitations à Loyers Modérés construites à proximité et classées dans cette catégorie ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 324 P de l'annexe III au code général des impôts : La surface pondérée comparative de la partie principale...est affectée d'un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part, de l'état d'entretien de la partie principale en cause, d'autre part, de sa situation.. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R.. ; qu'aux termes de l'article 324 R de la même annexe : Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier. ; qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, l'administration a tenu compte de la localisation de l'immeuble par rapport au centre de la commune et des dessertes routières et ferroviaires, en appliquant à la surface pondérée de la partie principale de celui-ci un coefficient de situation générale de + 0,10, correspondant à une situation excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants et que, d'autre part, en admettant même que le climat d'insécurité générale dont la société requérante se prévaut constitue un facteur défavorable, il est compensé par les avantages liées à la localisation particulière de l'immeuble, situé à bonne distance des autres bâtiments et accessible depuis la rue par une allée paysagée ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, retenir un coefficient de situation particulière de 0 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : I. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative. ; que l'administration a appliqué à la surface pondérée de la partie principale de l'immeuble, en application des articles 324 P précité et 324 Q de l'annexe III au même code, un coefficient d'entretien de 1,2 correspondant à une construction ne nécessitant pas de réparations ; que si la SCI LES BOULEAUX invoque l'existence de graffitis et des traces de dégradations, ces seules circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à lui permettre d'obtenir l'application du coefficient d'entretien de 0,90 qu'elle revendique, ni même celui de 1, alors qu'elle n'apporte aucun élément sur l'ampleur des dégradations et la nature des travaux à effectuer ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que la seule modification demandée du coefficient d'entretien serait susceptible d'entraîner une variation de plus d'un dixième de la valeur locative de l'immeuble litigieux pouvant être prise en compte en application de l'article 1517-I précité ;

Considérant, en quatrième lieu, que les instructions administratives et la documentation de base dont se prévaut la requérante ne contiennent aucune interprétation formelle de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES BOULEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d' office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SCI LES BOULEAUX la somme demandée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LES BOULEAUX est rejetée.

03VE00092 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE00092
Date de la décision : 15/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : DUBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-15;03ve00092 ?
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