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15/02/2005 | FRANCE | N°02VE02284

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 15 février 2005, 02VE02284


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Jean-Yves Loy ;

Vu la requête enregist

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Jean-Yves Loy ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 27 juin 2002 par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9806232 du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que son activité n'est pas de nature libérale ; que les revenus qu'il retire d'une activité d'ingénieur en mécanique relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux compte tenu de leur nature et de ses relations avec son unique client auquel il est lié par un contrat de prestations de service ; que sa bonne foi ne peut être mise en doute ; qu'il n'a pas subi de redressement lui enlevant tout droit à l'abattement prévu par l'article 158-4 bis du code général des impôts pour adhésion à un centre de gestion agréé ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005 :

- le rapport de M.Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur l'exonération d'impôt sur les bénéfices :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : I -Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... ; que l'article 34 du même code dispose : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des contrats conclus par le requérant, que M. X, qui est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en mécanique, exerce seul et sans disposer ni de matériel informatique ni de locaux une activité consistant essentiellement dans la maintenance de bancs radar, la sauvegarde, l'installation et le test de logiciels afférents à ces bancs, le maquettage d'interfaces graphiques logiciels, l'étude et l'installation de nouvelles organisations logicielles, le développement et la maintenance sur les outils TS pour le compte de la société Thomson ; qu'il a également fourni à la direction du courrier de la Poste une assistance technique à l'élaboration du système d'information de Lyon Saint-Priest ; qu'il n'a procédé à aucune vente de produits en 1991 et 1992 et que son chiffre d'affaires résultant d'une activité de revente de 4,3 % du montant total de ses recettes en 1993 doit être regardé comme sans signification ; qu'eu égard à ces éléments, et nonobstant les circonstances que M. X ait été soumis à de fortes contraintes techniques, financières et juridiques de la part de la société Thomson et qu'il soit inscrit au registre du commerce de Paris, le requérant exerce une activité à caractère non commercial, alors même qu'elle ne relèverait pas de l'exercice d'une profession libérale ; que, par suite, M. X ne peut bénéficier de l'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Sur le bénéfice de l'abattement de 20 % :

Considérant qu'aux termes du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts : Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quater adhérent à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F (...). Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent ;

Considérant que la remise en cause par l'administration de l'application faite par le contribuable dans sa déclaration du régime prévu à l'article 44 sexies précité du code général des impôts constitue un redressement de ses bases d'imposition au sens des dispositions précitées de l'article 158 du même code ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que ce redressement ne se soit pas traduit par une majoration des résultats figurant dans sa déclaration, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration l'a privé au titre de l'année 1993 du bénéfice de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02284
Date de la décision : 15/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : LOY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-15;02ve02284 ?
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