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10/02/2005 | FRANCE | N°03VE03214

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 10 février 2005, 03VE03214


Vu 1°), l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER ;

Vu, sous le n° 0

3VE03214, la requête enregistrée le 7 août 2003 au greffe de la Co...

Vu 1°), l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER ;

Vu, sous le n° 03VE03214, la requête enregistrée le 7 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER dont le siège est bd Robert Ballanger à Aulnay Sous Bois (93602), par Me Barthelemy ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104637 en date du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné, d'une part, à procéder au calcul et au versement à Mme Y de diverses sommes, assorties des intérêts, au titre de congés de maladie et de maternité, de congés annuels, du supplément familial de traitement et, d'autre part, à verser des cotisations au titre de Mme Y au comité de gestion des oeuvres sociales (CGOS) des établissements hospitaliers publics dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de trente euros par jour de retard ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes versées par lui à Mme Y en exécution dudit jugement ;

4°) de condamner Mme Y à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la demande de première instance était tardive ; que l'intéressée, recrutée comme psycho-motricienne, n'avait pas le statut d'agent contractuel recruté sur un emploi permanent mais de vacataire ; qu'il n'y a eu aucune modification de son statut, qu'elle n'a subi aucune perte de salaire et a reçu indûment des prestations sociales complémentaires du CGOS ;

.........................................................................................................................

Vu 2°), l'ordonnance en date du 16 août 2004 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la cour administrative d'appel de Versailles la demande présentée par Mme Bénédicte Y ;

Vu, sous le n°04VE01044, la demande enregistrée le 14 novembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée par Mme Bénédicte Y, demeurant 13 place Prairial à Sevran (93270) ; Mme Bénédicte Y demande à la Cour d'ordonner l'exécution du jugement n°0104637 du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER, d'une part, à procéder au calcul et au versement de différentes sommes dues à l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard et, d'autre part, à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 72-349 du 26 avril 1972 ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Heers, président assesseur ;

- les observations de Me Trennec, pour Mme Y ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les affaires n° 03VE3214 et n° 04VE1044 sont relatives, d'une part, au bien-fondé et, d'autre part, à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que les demandes préalables formulées par Mme Y auprès de l'administration doivent être regardées comme résultant, d'une part, de son courrier du 8 novembre 1997 et, d'autre part, de celui du 8 janvier 2000 adressés au directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER d'Aulnay-sous-Bois et restés sans réponse ; que la lettre du 7 avril 1997 émanant du directeur de l'établissement qui, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, ne porte pas expressément refus de ces sommes, n'indiquait pas les délais de recours ; que, dès lors, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, en l'absence de notification d'une décision expresse de rejet mentionnant les délais et voies de recours, la demande de première instance n'était pas tardive ;

Au fond :

Considérant que Mme Y, a été recrutée en 1992 par contrat en tant que psycho-motricien exerçant à temps partiel ; que son contrat a été régulièrement renouvelé par la suite ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les emplois permanents des établissements publics d'hospitalisation peuvent être occupés par des agents contractuels notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'exercer les fonctions correspondantes ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées ; qu'il résulte de ces dispositions que les personnels non statutaires occupant de tels emplois sont des agents contractuels de droit public ;

Considérant qu'en l'espèce, la circonstance que l'intéressée n'exerçait pas ses fonctions à plein temps, qu'elle était rémunérée sur la base d'un taux horaire pour un certain nombre de vacations mensuelles et que le tableau des emplois du centre hospitalier ne comportait pas de poste de psycho-motricien ne saurait faire obstacle à ce que l'emploi occupé par Mme Y soit qualifié d'emploi permanent au sens des dispositions sus rappelées ; qu'il en va de même de la circonstance que son contrat prévoyait une durée de préavis de seulement huit jours en cas de démission ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, pour condamner l'hôpital à verser à l'intéressée les sommes en litige, ont estimé que cet agent avait, dès son recrutement, la qualité, non pas de vacataire, mais d'agent contractuel et en ont déduit que l'ensemble des dispositions du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements visés à l'article 2 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 s'appliquait à sa situation ;

Considérant, en second lieu, d'une part, que si l'article 54 du décret du 6 février 1991 dispose que les règles relatives à la rémunération des fonctionnaires et agents de la fonction publique d'Etat et de la fonction publique territoriale fixées par le décret du 24 octobre 1985 modifié s'appliquent aux agents contractuels régis par le présent décret, il ressort des dispositions de l'article 10 du même décret du 24 octobre 1985 que les agents rétribués sur un taux horaire sont exclus du bénéfice du droit au supplément familial de traitement ; qu'il résulte de l'instruction que la rémunération de Mme Y a été fixée à partir de juin 1994 par référence à un taux horaire et non plus à un indice de traitement d'un fonctionnaire ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que celle-ci avait droit au bénéfice du supplément familial de traitement ; que, d'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'ouvre aux agents contractuels des établissements hospitaliers un droit au versement d'une indemnité compensatrice des congés annuels non pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à verser à Mme Y une indemnité au titre des congés payés de l'année 1999 et le supplément familial de traitement depuis la naissance de son premier enfant le 10 novembre 1995 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 2 du jugement susvisé ;

Sur l'exécution du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 alinéa 1 : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ;

Considérant que la requête de Mme Y tendait, d'une part, à l'exécution du jugement susvisé et, d'autre part, à la liquidation de l'astreinte prononcée par le même jugement ; que, par un courrier en date du 22 novembre 2003, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, pour attribution, cette dernière demande ; que la Cour demeure donc saisie des seules conclusions tendant au prononcé de mesures d'exécution ;

Considérant que, par le présent arrêt, la Cour confirme les injonctions prononcées par le tribunal administratif tendant à ce que le centre hospitalier procède au calcul et au versement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, soit le 26 juin 2003, sous astreinte de trente euros par jour de retard, des sommes restant dues au titre des congés de maladie et de maternité visés à l'article 1er, au titre des cotisations à verser au comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers publics (CGOS) visées à l'article 3 ainsi qu'au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative fixées à l'article 5 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les sommes dues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été versées, assorties des intérêts moratoires ainsi d'ailleurs que de l'astreinte prévue à l'article 4 dudit jugement ; que la demande d'exécution doit, dès lors, dans cette mesure, être rejetée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'établissement hospitalier n'a pas procédé à l'exécution du jugement en ce qui concerne, d'une part, les sommes dues au titre des congés de maladie et de maternité pour la période du 19 janvier au 24 mars 1996 et du 23 avril 1997 au 29 octobre 1998 et, d'autre part, les cotisations au CGOS ; que, toutefois, en application des dispositions de l'article L. 911-7 alinéa 1 précitées du code de justice administrative, il n'appartient pas à la cour administrative d'appel de procéder à la liquidation de l'astreinte due à ce titre ; que cette partie de la demande de Mme Y relative à l'exécution du jugement a d'ailleurs été transmise, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le 20 novembre 2003 par le président de la cour administrative d'appel de Paris au tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'aucune autre mesure n'étant susceptible d'être prononcée pour l'exécution des articles 1er et 3 du jugement, les conclusions tendant au prononcé de telles mesures ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en troisième lieu, que, par voie de conséquence de l'annulation de l'article 2 du jugement prononcée par le présent arrêt, la demande de Mme Y tendant à l'exécution de ce jugement en ce qui concerne le versement de l'indemnité compensatrice correspondant à ses congés de l'année 1999 et le supplément familial de traitement doit également être rejetée ;

Considérant, en quatrième lieu, que si Mme Y soutient devant la Cour que l'hôpital n'a pas émis de bulletins de salaire pour ses congés de maternité de 1997 et 1999 et qu'il engage sa responsabilité pour avoir omis de lui transmettre une fiche navette en vue de l'établissement de ses droits à congés en 1999, elle soulève ainsi des litiges distincts de ceux qui ont été tranchés par le jugement dont elle demande l'exécution ; que ces conclusions ne sont dès lors pas recevables ;

Considérant, enfin, que l'exécution d'un jugement ne saurait conférer au bénéficiaire des condamnations prononcées par le tribunal d'autre droit qu'au versement des sommes définies dans le dispositif du jugement, éclairé le cas échéant par les motifs qui en sont le support nécessaire ; que contrairement à ce que soutient Mme Y, le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, confirmé sur ce point par le présent arrêt, en lui reconnaissant la qualité d'agent contractuel, ne lui a pas pour autant ouvert des droits au-delà de la date de ce jugement ni un droit à la revalorisation, en fonction de l'évolution du coût de la vie, des sommes dues ; que l'intéressée n'est donc pas fondée à demander une telle revalorisation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Y, en tant qu'elle conclut au prononcé de mesures d'exécution du jugement dont la Cour reste saisie, doit être rejetée ;

Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER dirigées contre Mme Y :

Considérant que les conclusions par lesquelles le centre hospitalier demande qu'il soit ordonné la restitution par son agent des sommes indûment versées doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; qu'aux termes de cet article : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que les conclusions susvisées n'étant pas dirigées contre une personne morale de droit public ni contre un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER et de Mme Y tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0104637 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 12 juin 2003 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme Y devant le tribunal administratif et tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de congés annuels et du supplément familial de traitement sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER et de Mme Y tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La requête de Mme Y et le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER sont rejetés.

03VE03214 - 04VE01044 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE03214
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-10;03ve03214 ?
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