La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2005 | FRANCE | N°03VE01594

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 10 février 2005, 03VE01594


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par la SCP Chéneau-Puybasset ;

Vu la requête

, enregistrée le 14 avril 2003 au greffe de la Cour administrative...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par la SCP Chéneau-Puybasset ;

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0102848 du 10 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2001 du maire d'Orsay prononçant son licenciement et à la condamnation de cette collectivité à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner la commune d'Orsay à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la commune se fondant sur son état de santé, son licenciement est intervenu pour des motifs tenant à sa personne et que, dès lors, la commune était tenue de le mettre à même de consulter son dossier ; que c'est à tort que le tribunal a jugé que cette règle avait été satisfaite ; que le jugement contesté s'est fondé sur une motivation trop lapidaire pour écarter les moyens de légalité interne tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir allégués ; que ses absences pour raisons de santé n'ont pas perturbé le service ; que les retards constatés dans divers projets ne lui sont pas imputables et que c'est dès lors à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de son licenciement ; que le détournement de pouvoir est établi dès lors que son licenciement était en réalité décidé dès le 6 avril 2001 soit avant qu'il ait bénéficié de congés maladie ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Labetoulle, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, pour rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision contenue dans la lettre en date du 8 juin 2001 de la commune d'Orsay de prononcer son licenciement dans l'intérêt du service, le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur les absences prolongées de l'intéressé et leur incidence sur le fonctionnement du service pour écarter expressément tant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que celui tiré du détournement de pouvoir ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit, par suite, être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X, qui avait été recruté par la commune d'Orsay en qualité d'ingénieur subdivisionnaire contractuel responsable du service bâtiment, par contrat à durée déterminée du 22 mai 2000, a vu son engagement renouvelé pour une année supplémentaire par contrat du 21 décembre 2000, devant prendre effet au 22 mai suivant ; que si le maire d'Orsay conteste avoir au cours d'un entretien avec l'intéressé le 6 avril 2001 signifié à l'intéressé qu'il allait être licencié, il est constant qu'il lui a, à tout le moins, fait part au cours de cet entretien de ce que le contrat signé le 21 décembre 2000 serait entaché d'illégalité ; qu'il est constant également qu'à la suite de cet entretien M. X a, dès le lendemain, été placé en congé-maladie jusqu'au 22 avril ; que son congé a ensuite été renouvelé jusqu'au 8 juin 2001 ; que, par lettre du 8 juin 2001, le maire d'Orsay a signifié à l'intéressé qu'il entendait procéder à son licenciement dans l'intérêt du service, celui-ci ayant été désorganisé par son absence prolongée ;

Considérant que si les absences d'un agent placé en congé de maladie ont toujours pour effet de désorganiser le service, elles ne sauraient, par elles-mêmes, fonder une mesure de licenciement sauf si la répétition de ces congés rend indispensable une telle mesure ;

Considérant, d'une part, que pour justifier la mesure de licenciement prise à l'encontre de M. X, la commune d'Orsay se borne à soutenir que l'absence de ce dernier durant deux mois a retardé l'avancement d'un certain nombre de dossiers, notamment en matière d'équipement scolaire ou démontrer l'existence d'une désorganisation durable de ses services à laquelle elle n'aurait pu faire face ; que, d'autre part, la commune ne soutient ni même n'allègue que l'état de santé du requérant était susceptible de laisser présager qu'il bénéficierait de nouveaux congés portant une atteinte excessive à l'intérêt du service ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que son licenciement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Orsay doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune d'Orsay à verser à Mr X une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°0102848 du 10 février 2003 du Tribunal administratif de Versailles est annulé .

Article 2 : La décision du maire de la commune d'Orsay du 8 juin 2001 est annulée.

03VE01594 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01594
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Marie Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : CHENEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-10;03ve01594 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award