La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2005 | FRANCE | N°03VE01436

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 10 février 2005, 03VE01436


Vu les ordonnances en date du 16 août 2004, enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par lesquelles le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles les requêtes présentées pour la SOCIÉTÉ STEPC et le DEPARTEMENT DES YVELINES ;

Vu 1°), sous le n

°03PA01436, la requête enregistrée le 3 avril 2003 au greffe de la ...

Vu les ordonnances en date du 16 août 2004, enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par lesquelles le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles les requêtes présentées pour la SOCIÉTÉ STEPC et le DEPARTEMENT DES YVELINES ;

Vu 1°), sous le n°03PA01436, la requête enregistrée le 3 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la SOCIETE STEPC, dont le siège social est ..., par Me X... ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement N° 9603765 du 24 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Yvelines à lui verser une somme de 11 248,34 euros abondée, d'une part, des intérêts au taux légal et, d'autre part, des intérêts moratoires à compter du 15 avril 1994, au titre du marché se rapportant au remplacement des réseaux d'assainissement du collège des Hauts-Grillets de Saint Germain en Laye ;

2°) de condamner le département des Yvelines à lui verser une somme de 11 248,34 euros abondée, d'une part, des intérêts au taux légal et, d'autre part, des intérêts moratoires à compter du 15 avril 1994 ;

3°) de condamner le département des Yvelines à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la somme lui restant due résulte, d'une part, du coût de l'intervention d'un métreur nécessaire pour établir les prix définitifs des prestations effectivement exécutées au regard de la série centrale de l'Académie d'Architecture, d'autre part, de l'application des coefficients Massin ; que, par effet dévolutif, la Cour fera droit à ses moyens tirés, d'une part, de l'application des articles 178 et 356 du code des marchés publics relatifs aux intérêts au taux légal et, d'autre part, de l'application de l'article 178-II du même code relatif aux intérêts moratoires ;

.........................................................................................................................

Vu 2°), sous le n°03PA01543, la requête enregistrée le 9 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Y... ; le département demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement susvisé n° 963765 du 24 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à la société STEPC une somme de 7 627,51 euros abondée d'intérêts contractuels ;

2°) de surseoir à statuer sur la demande de la société STEPC jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles prévue le 14 mai 2003 ;

3°) subsidiairement, de rejeter la demande de la société STEPC ;

Il soutient qu'en l'espèce le tribunal devait surseoir à statuer jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles appelée à se prononcer sur les condamnations pénales retenues à l'encontre du gérant de la société par le jugement du 19 février 2002 du Tribunal correctionnel de Versailles ; qu'au cas où la Cour serait amenée à tenir compte des constatations du juge pénal, la demande de la société devrait être rejetée à raison de la nullité du marché ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :

- le rapport de M. Dacre-Wright, président ;

- les observations de Me Y... pour le DEPARTEMENT DES YVELINES et de Me Z..., substituant Me X..., pour la SOCIETE STEPC ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 03VE01436 et 03VE01543 présentées respectivement pour la SOCIETE STEPC et pour le DEPARTEMENT DES YVELINES sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le DEPARTEMENT DES YVELINES soutient que le Tribunal administratif de Versailles aurait du, ainsi qu'il le lui avait demandé, surseoir à statuer sur la demande de la SOCIETE STEPC jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles afin de tenir compte des faits établis par le juge judiciaire lesquels pouvaient influer sur la solution du litige dont le tribunal était saisi, le juge administratif dirige seul l'instruction ; que le tribunal n'avait aucune obligation, avant de se prononcer sur ce litige, d'attendre la décision du juge pénal relative aux agissements du gérant de la société, ni même de répondre aux conclusions du département tendant au sursis à statuer ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit, en conséquence, être écarté ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un acte d'engagement signé le 30 décembre 1993 par le vice-président du conseil général des Yvelines, président de la commission d'appel d'offres, la SOCIETE STEPC a été chargée du remplacement des réseaux d'assainissement du collège des Hauts-Grillets de Saint Germain en Laye ; que, par un arrêt du 14 mai 2003 revêtu de l'autorité de la chose jugée, la Cour d'appel de Versailles a constaté que les chefs des entreprises attributaires à cette époque de marchés publics dans le DEPARTEMENT DES YVELINES, notamment le gérant de la SOCIETE STEPC, avaient bénéficié d'informations privilégiées, à savoir la communication des fourchettes de rabais des prix qui allaient être retenus par la commission d'appel d'offres et que les entreprises devaient appliquer pour être attributaires des marchés ; que ces faits, établis par le juge pénal, s'imposent au juge administratif ; qu'il s'en déduit que la passation du marché, objet de l'acte d'engagement précité du 30 décembre 1993, est intervenue en violation des règles édictées par le code des marchés publics ; que ce marché est, en conséquence, entaché de nullité ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DES YVELINES est fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Versailles, pour le condamner à verser à la SOCIETE STEPC une somme de 7 627,51 euros, ne pouvait se référer aux stipulations dudit marché ; que, de même, la SOCIETE STEPC ne peut se prévaloir de ces stipulations contractuelles pour contester le rejet par les premiers juges de sa demande tendant à la condamnation du département à lui verser une somme de 11 248,34 euros ;

Considérant, toutefois, que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer, en tout état de cause, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé notamment en invoquant, y compris pour la première fois en appel comme en l'espèce, le moyen tiré de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat frappé de nullité a apporté à l'administration ;

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites dans le présent dossier que le montant du marché dont il s'agit a été surévalué de 30% par la SOCIETE STEPC ; qu'une telle surévaluation ne peut être regardée comme établie par le seul fait que ce marché a été obtenu en méconnaissance des règles du code des marchés publics ; que le DEPARTEMENT DES YVELINES ne démontre pas plus que la somme de 7 627,51 euros, exposée par la SOCIETE STEPC pour l'exécution des travaux prévus par le marché, ne lui a pas été utile ; que, dans ces conditions, le département n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser cette somme à la société ;

Considérant, d'autre part, que, pour justifier le montant de la somme de 11 248,34euros qu'elle réclame, la SOCIETE STEPC se borne à se référer aux modalités de calcul du prix du marché prévues par celui-ci sans pour autant démontrer que cette somme a constitué une dépense utile au DEPARTEMENT DES YVELINES ; que, par suite, la SOCIETE STEPC n'est pas fondée à se plaindre, par la voie du recours incident, de ce que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du département à lui verser la somme en question ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes du DEPARTEMENT DES YVELINES et de la SOCIETE STEPC ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 03VE01436 de la SOCIETE STEPC et n° 03VE01543 du DEPARTEMENT DES YVELINES sont rejetées.

03VE01436 et 03VE01543 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01436
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Gildas DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : FABRE-LUCE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-10;03ve01436 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award