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10/02/2005 | FRANCE | N°02VE01196

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 10 février 2005, 02VE01196


Vu 1°), sous le n°02-1196, l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Gloria X, demeurant ..., par la SCP Pariset-Anhalt-Huet-

Marechal ;

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2002 au gr...

Vu 1°), sous le n°02-1196, l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Gloria X, demeurant ..., par la SCP Pariset-Anhalt-Huet-Marechal ;

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme Gloria X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°003693 en date du 21 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY à lui verser une somme de 1 525 euros, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son licenciement ;

2°) de condamner la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY à lui verser la somme de 38 872,55 euros à titre d'arriérés de traitement ainsi que la somme de 22 867,35 euros en réparation du préjudice lié à sa suppression de poste ;

3°) de condamner la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L.761.1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal, après avoir à juste titre jugé que la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY ne pouvait mettre fin à ses fonctions sans supprimer préalablement l'emploi correspondant, n'a pu sans erreur limiter l'indemnité qui lui était due à la somme de 1 525 euros ; qu'en effet son emploi n'ayant jamais été supprimé elle doit être considérée comme étant toujours employée de la commune et doit percevoir, en conséquence, ses arriérés de salaires ; que l'absence de tentative sérieuse de reclassement de la part de la commune, qui s'est borné à lui proposer un emploi au sein de la société Samsic, désormais en charge de l'entretien des locaux, lui a causé un préjudice très supérieur à la somme retenue par le tribunal ;

...............................................................................................................

Vu 2°), sous le n° 02-1473, l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY , représentée par son maire en exercice, par Me Le Baut ;

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°003693 en date du 21 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à Mme X une somme de 1 525 euros, en réparation du préjudice résultant de son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L.761.1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est insuffisamment motivé car il ne s'est prononcé sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige qu'au regard de l'article L.122.12 du code du travail et non au regard de la directive n°77.187/CE du 14 février 1997 expressément invoquée ; que le tribunal s'est estimé à tort compétent en méconnaissant la portée de ces deux textes qui ont pour effet, en présence d'une délégation de service public à une personne morale de droit privé, de donner compétence au juge judiciaire pour connaître des litiges liés à l'exécution et à la rupture de l'engagement du salarié dont le contrat est poursuivi de droit par la société privée ; que le tribunal a dénaturé les faits en jugeant que les lettres de la commune adressées à la requérante en août 1996 devaient être regardée comme prononçant le licenciement de Mme X alors qu'elles avaient pour objet de transférer son contrat de travail à la société Samsic sans emporter cessation de l'engagement ; qu'en l'absence de licenciement de l'intéressée, le tribunal ne pouvait prononcer de condamnation pécuniaire à l'encontre de la commune sans méconnaître le principe interdisant de condamner une personne publique à verser des sommes qu'elle ne doit pas ; qu'en toute hypothèse quand bien même le tribunal aurait pu, sans erreur, retenir l'existence d'une mesure de licenciement, il a à tort fait application de l'article 34 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 qui ne trouvait pas à s'appliquer à un agent recruté le 5 septembre 1991 ; que, sous l'empire des dispositions alors applicables, les collectivités territoriales n'étaient pas tenues de créer un emploi avant de recruter un agent non titulaire, et que le principe du parallélisme des formes n'imposait pas non plus, dès lors, de supprimer cet emploi avant de mettre un terme aux fonctions de l'intéressée ; qu'à titre très subsidiaire la requérante n'est pas fondée à demander réparation de son préjudice alors, d'une part, que le choix du mode de gestion du service délégué par la collectivité appartient à celle-ci en opportunité et, d'autre part, que la commune a subordonné la signature du contrat de délégation à la reprise du contrat de travail de la requérante par la société Samsic, qui a effectivement respecté son engagement, seule la requérante ayant à deux reprises refusé ce transfert ; qu'il appartient au juge administratif, pour apprécier les demandes indemnitaires de l'intéressée, de tenir compte de ses refus successifs ainsi que des revenus que la requérante qu'elle a perçus depuis lors ainsi que de l'absence de perspective de carrière s'agissant d'un agent non titulaire ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n°77/187/CEE du conseil du 14 février 1977 concernant le rapprochement des législations des états membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Labetoulle, premier conseiller ;

- les observations de Me Champenois, substituant Me Le Baut, pour la COMMUNE DE MONTFORT L'AMAURY ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme X et de la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY concernent la situation d'un même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la compétence :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.122.12 du code du travail : S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ;

Considérant qu'à la date d'intervention de la lettre du 16 août 1996 par laquelle la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY a informé Mme X de ce qu'elle cesserait d'être employée et rémunérée par cette collectivité le 31 août suivant, la situation de l'intéressée était exclusivement régie par le contrat de droit public passé avec la commune ; que si cette collectivité fait valoir que la cessation des fonctions de la requérante trouve sa cause dans le transfert à la société Samsic de l'activité d'entretien des locaux assurée par Mme X, il est toutefois constant que celle-ci a refusé de devenir salariée de la société Samsic et n'a jamais travaillé pour le compte de cette dernière ; que la commune ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de l'article L. 122.12 du code du travail et de la directive susvisée n°77/187/CE du conseil du 14 février 1977 pour soutenir que le contrat de la requérante aurait été transféré à ladite société et que sa situation serait désormais régie par le droit privé ; que la juridiction de l'ordre administratif est, par conséquent, seule compétente pour connaître du litige ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif s'est expressément prononcé, pour les écarter, sur les conclusions de la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY tendant à ce qu'il se déclare incompétent pour connaître du litige ; qu'il s'est fondé pour cela sur les dispositions de l'article L.122.12 du code du travail, qui ne peuvent être interprétées qu'au regard de la directive susvisée n°77/187/CE du conseil du 14 février 1977 modifiée ; que la commune n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'il n'aurait pas suffisamment répondu à son exception d'incompétence ;

Sur la responsabilité de la commune :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme X a, à deux reprises, refusé les offres d'embauche de la société Samsic ; qu'elle n'est ainsi liée à celle-ci par aucun contrat de travail ; que, par ailleurs, la lettre du 16 août 1996 que lui a adressée la commune indique expressément qu'elle cessera d'être rémunérée par cette collectivité à partir du 31 août 1996 ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette lettre, qui l'invite également à accepter la proposition de la société Samsic, doit être regardée comme prononçant son licenciement ;

Considérant, d'autre part, que l'article 34 de la loi statutaire du 26 janvier 1984, dans sa version antérieure à l'intervention de la loi du 27 décembre 1994, disposait déjà que Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement ; qu'il en résulte que la définition des emplois communaux et la fixation de leur nombre, qu'il s'agisse de fonctionnaires municipaux ou d'agents non titulaires, sont des éléments de l'organisation des services communaux entrant dans la compétence du conseil municipal ; que la commune n'est, dès lors, fondée à soutenir ni que ces dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 seraient postérieures au recrutement de l'intéressée le 5 septembre 1991 ni que celle-ci, qui était chargée du ménage des écoles de la commune et occupait, de ce fait, un emploi permanent, aurait pu être embauchée, et à présent licenciée, sans création puis suppression de son emploi par le conseil municipal ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que le licenciement de Mme X, sans que le conseil municipal ait préalablement supprimé son poste, était constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Sur le préjudice :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY, Mme X est fondée à demander réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'illégalité de son licenciement ; que, toutefois, l'intéressée étant un agent contractuel et n'ayant pas la qualité de fonctionnaire territorial, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la commune de lui proposer un reclassement dans un autre service ; que, par ailleurs, aucune évolution de carrière ne pouvant être prévue et organisée en faveur des agents contractuels, la requérante n'est pas davantage fondée à invoquer le préjudice résultant de la privation de perspectives d'évolution ; qu'enfin Mme X n'apporte aucune indication sur les revenus de toute nature perçus le cas échéant depuis son éviction du service et ne met pas dès lors le juge à même d'apprécier si le licenciement litigieux lui a occasionné une perte de revenus ;

Considérant, dès lors, que Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'en condamnant, par le jugement attaqué, la COMMUNE DE MONFORT-L'AMAURY à lui verser une somme de 1 525 euros le tribunal aurait fait une évaluation insuffisante du préjudice résultant pour elle de l'illégalité de son licenciement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761.1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY et par Mme X ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme X et de la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY sont rejetées.

02VE01196 et 02VE01473 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01196
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Marie Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : MARECHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-10;02ve01196 ?
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