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10/02/2005 | FRANCE | N°02VE01034

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 10 février 2005, 02VE01034


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIÉTÉ STEPC ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administ

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIÉTÉ STEPC ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 21 mars 2002, présentée pour la SOCIÉTÉ STEPC dont le siège social est 9 rue de Paris BP 6 à Moisselles (95570) par Me Flaceliere ; la SOCIETE STEPC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905214 du 11 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à payer à la commune des Mureaux une indemnité de 9 613,44 euros ainsi qu'une somme de 609,71 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à supporter la charge de frais d'expertise à hauteur de 1 022,32 euros ;

2°) de rejeter la demande de la commune des Mureaux ;

3°) de condamner la commune des Mureaux à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'insuffisance constatée de l'éclairage du gymnase Colette Besson relève de la garantie de bon fonctionnement qui a pris fin à l'expiration du délai de deux ans ayant couru à compter de la réception définitive sans réserve du 17 juillet 1992 ou, subsidiairement, à compter de la désignation de l'expert et qu'en conséquence la demande de la commune du 30 août 1996 était tardive ; que la réception sans réserve des travaux, alors que le défaut d'éclairage était connu du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre, a impliqué la renonciation expresse de la commune à tout recours à son encontre ; que l'éclairage réalisé était conforme à la destination originellement prévue de l'ouvrage laquelle ne pouvait être modifiée unilatéralement ensuite pour lui réclamer des prestations non prévues par les documents contractuels ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :

- le rapport de M. Dacre-Wright, président ;

- les observations de Me Borgne, substituant Me Flaceliere, pour la société STEPC, de Me Mary, substituant Me Baudoin, pour la commune des Mureaux et de Me Dumoulin, substituant Me Caron, pour la société Axa France Iard ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un acte d'engagement en date du 28 février 1991, la SOCIETE STEPC a pris en charge la réalisation du lot n° 13 Electricité du marché afférent à la réalisation du gymnase dénommé Colette Besson de la commune des Mureaux ; que ces travaux ont fait l'objet d'une réception définitive sans réserve le 17 juillet 1992 prenant effet le 15 septembre 1992 ; que, dès le 5 octobre 1992, la commune, ayant constaté que le niveau d'éclairement du gymnase n'était pas conforme aux stipulations du marché, a demandé au maître d'oeuvre d'enjoindre à la société de procéder aux travaux complémentaires nécessaires pour assurer le niveau d'éclairement contractuellement prévu ; que, par une lettre du 13 novembre 1992, la société, citant ses propres mesures, a reconnu que le niveau d'éclairement était de 485 lux au lieu des 500 lux fixés par l'article 3.10.1 du cahier des clauses techniques particulières du marché ; qu'elle s'est, toutefois, abstenue de procéder aux travaux complémentaires exigés par la commune qui a réitéré en vain sa demande le 26 mars 1993 ; que, dans ces conditions, ni le délai de la garantie de parfait achèvement institué par l'article 44.1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché et repris à l'article 1.15 du cahier des clauses techniques particulières ni le délai de la garantie de bon fonctionnement résultant de l'article 1792-3 du code civil et repris à l'article 9.5.3 du cahier des clauses administratives particulières, qui ont couru à partir du 15 septembre 1992, n'étaient expirés le 3 août 1999, date d'enregistrement de la demande présentée par la commune des Mureaux devant le Tribunal administratif de Versailles et tendant à mettre en jeu la responsabilité contractuelle de la SOCIETE STEPC, laquelle pouvait ainsi être recherchée nonobstant l'intervention de la réception de l'ouvrage ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3.10.1 précité du cahier des clauses techniques particulières applicable au lot n° 13 : Les niveaux d'éclairement ... devront satisfaire aux exigences suivantes : - Gymnase Type B : 500 lux - Normal ...Ils devront être vérifiés par l'entreprise qui devra, dans sa proposition, compléter l'éclairage en cas d'insuffisance du niveau d'éclairement réalisé avec le matériel sur les plans... ; qu'il résulte des termes mêmes de ces stipulations que, quelle qu'ait pu être la destination originelle du gymnase, le niveau d'éclairement prévu, qui correspond d'ailleurs aux normes d'éclairement pour les compétitions sportives internationales, devait être réalisé par le titulaire du lot n° 13 ; que le moyen tiré par la SOCIETE STEPC de ce que la commune des Mureaux entend exiger d'elle des prestations non prévues au marché et résultant d'un changement de destination des lieux doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE STEPC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée, au titre de sa responsabilité contractuelle, à verser à la commune des Mureaux une somme de 9 613,44 euros en vue de la mise en conformité de l'éclairage du gymnase Colette Besson et a mis à sa charge une somme de 1 022,32 euros au titre des frais d'expertise ;

Sur les appels provoqués :

Considérant que l'appel principal n'étant pas fondé et ne portant pas atteinte de ce fait à la situation des architectes, à savoir la SCPA Cambournac-Huber-Lefebure-Quertimont, la SCPA Bertrand-Deslaviere-Gamard-Janson et M. X, ni à celle de la société Rouennaise d'étanchéité , leurs conclusions susvisées, présentées après l'expiration du délai d'appel, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune des Mureaux, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamnée à payer à la SOCIETE STEPC, à la SCPA Cambournac-Huber-Lefebure-Quertimont, à la SCPA Bertrand-Deslaviere-Gamard-Janson, à M. X et à la société Rouennaise d'étanchéité les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner in solidum la SOCIETE STEPC, la SCPA Cambournac-Huber-Lefebure-Quertimont, la SCPA Bertrand-Deslaviere-Gamard-Janson et M. X à payer à la commune des Mureaux une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société Axa France Iard ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ STEPC et les conclusions de la SCPA Cambournac-Huber-Lefebure-Quertimont, de la SCPA Bertrand-Deslaviere-Gamard-Janson, de M. X et de la société Rouennaise, d'étanchéité sont rejetées.

Article 2 : La SOCIETE STEPC, la SCPA Cambournac-Huber-Lefebure-Quertimont, la SCPA Bertrand-Deslaviere-Gamard-Janson et M. X verseront in solidum à la commune des Mureaux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Axa France Iard tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

02VE01034 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01034
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Gildas DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : CARON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-10;02ve01034 ?
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