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03/02/2005 | FRANCE | N°03VE01332

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 03 février 2005, 03VE01332


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Rachid X demeurant ..., par Me Brusa ;

Vu la requête, enregistrée le 24 ma

rs 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Rachid X demeurant ..., par Me Brusa ;

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Rachid X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0104822 du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour prise par le préfet du Val d'Oise le 5 juin 2001, ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 7 mai 2001 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que les autorités qui ont pris la décision n'ont nullement procédé à un examen réel et complet de l'affaire ; qu'il n'a pas été auditionné et que la procédure n'est pas régulière ; que pour toute motivation, le préfet indique que le ministre a rejeté sa requête ; qu'il a clairement démontré qu'il ressortait des éléments versés au dossier qu'il avait à craindre pour sa vie en cas de retour en Algérie ; que la France est le seul pays où il a des liens familiaux ; que sa soeur a obtenu l'asile territorial en France ; que le préfet a compétence liée pour lui délivrer un titre de séjour ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 modifiée et notamment son article 13 ;

Vu le décret n°98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- Me Monconduit, pour M. X, en ses observations ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant à M. X le bénéfice de l'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée : (...) l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 juin 1998 pris pour l'application de cette disposition : L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation (...). L'audition donne lieu à un compte-rendu écrit . ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que la décision du ministre refusant à M. X le bénéfice de l'asile territorial n'avait pas à être motivée et qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de celle-ci est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que M. X soutientX d'apporter la preuve qu'il serait personnellement exposé à des menaces directes en cas de retour en Algérie ; que s'il fait valoir que sa soeur aurait obtenu le statut de l'asile territorial en 1998 et que son beau-frère, qui exerçait la profession de policier, aurait été victime d'un assassinat en décembre 1999, il ne démontre pas en quoi ces faits impliqueraient des menaces qui pèseraient sur sa personne ; qu'en outre, s'il soutient que des faits de violence d'un groupe terroriste dont il aurait été personnellement victime, intervenus en novembre 1998, et l'homicide de son beau-frère en décembre 1999 perpétré par le même groupe terroriste, faits intervenus près de Mechtras, qui est la résidence de ses parents, l'ont poussé à quitter l'Algérie, il a cependant attendu l'obtention d'un visa fin octobre 2000 pour quitter son pays ; qu'il reconnaît lui-même s'être rendu régulièrement à Mechtras entre décembre 1999 et octobre 2000 pour rendre visite à ses parents ; que si le requérant soutient qu'il est exposé à des risques pour sa vie en cas de retour en Algérie, les documents qu'il produit, et notamment une lettre de menaces stéréotypée et non datée et des attestations de ses amis et parents, sont insuffisants pour établir la réalité et le caractère direct de ces menaces après l'année 1998 ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;

Sur la légalité de la décision du préfet du Val d'Oise refusant à M. X un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir que la décision du préfet serait insuffisamment motivée, il ressort des termes mêmes de cette décision qu'elle contient les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, la décision attaquée n'est entachée d'aucune irrégularité ;

Considérant, en second lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il encourrait des risques en cas de retour en Algérie dès lors que la décision attaquée se borne à lui refuser un titre de séjour ;

Considérant, enfin, que le requérant fait valoir que la décision attaquée aurait méconnu son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment au motif qu'il a en France des liens familiaux ; que, cependant, si l'intéressé, âgé de trente ans, a en France deux soeurs dont une qui a obtenu l'asile territorial, il n'est pas contesté que les autres membres de sa famille et notamment ses parents sont demeurés en Algérie ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. X, qui est célibataire et sans charge de famille, de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du préfet, ensemble ses conclusions aux fins d'injonction, par voie de conséquence, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement rendu le 23 janvier 2003, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

03VE01332 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01332
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BLIN
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : MONCONDUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-03;03ve01332 ?
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