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03/02/2005 | FRANCE | N°02VE02664

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 03 février 2005, 02VE02664


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Viviane X, demeurant ..., par Me Etienne de Ruffi de Ponteves ;

Vu la requ

ête, enregistrée le 24 juillet 2002 au greffe de la Cour adminis...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Viviane X, demeurant ..., par Me Etienne de Ruffi de Ponteves ;

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme Viviane X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0010590 en date du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2000 par laquelle le président du conseil général du département de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder l'agrément qu'elle sollicitait en vue de l'adoption d'un enfant ;

2°) d'annuler la décision précitée du 2 mai 2000 ;

Elle soutient que sa demande devant le tribunal administratif n'était pas tardive au motif que la première décision de refus d'agrément du 13 avril 1999 a fait l'objet d'un recours gracieux le 29 avril 1999 ; que le département de la Seine-Saint-Denis a, le 27 mai 1999, répondu explicitement en donnant son accord pour que deux nouvelles évaluations sociales soient effectuées au vu desquelles une nouvelle décision a été prise le 2 mai 2000 ; qu'aucune décision implicite n'était donc née le 29 août 1999 et que la décision du 2 mai 2000, qui comportait les voies et délais de recours, ne pouvait être regardée comme confirmative du refus implicite qui lui aurait été opposé ; qu'elle disposait d'un logement de 68 m2 en accession à la propriété agréablement aménagé ; qu'elle exerçait des fonctions de formatrice-psychologue auprès de plusieurs organismes lui assurant un revenu régulier décent ; que le département de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des dispositions des articles 63 et 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale dès lors que sa démarche d'adoption est cohérente, réfléchie et responsable et s'inscrit dans un projet à la fois concret et confiant alors que les rapports de l'aide sociale à l'enfance sur lesquels se fonde le département sont empreints de subjectivité ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le décret n° 98-771 du 1er septembre 1998 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étranger ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- les observations de Me Etienne de Ruffi de Pontevès ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

Considérant qu'aux termes de l'article 2. -I du décret du 1er septembre 1998 susvisé : Les personnes doivent être informées, dans un délai de deux mois après s'être adressées au président du conseil général : (...) 2° (...) de la procédure administrative préalable fixée par le présent décret, et notamment des dispositions relatives : (...) à la possibilité de demander que tout ou partie des investigations soit accompli une seconde fois conformément au quatrième alinéa de l'article 63 précité (...) ; et qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées aux articles 3, 4 et 6 bis de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal . ;

Considérant que par un courrier du 15 avril 1998, Mme X a saisi le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis d'une demande d'agrément aux fins d'adoption ; que cette demande a été rejetée par une décision du directeur de l'enfance et de la famille le 13 avril 1999 ; qu'elle a formé un recours gracieux le 29 avril 1999, que les services du conseil général ont instruit en donnant, le 27 mai 1999, leur accord pour que deux nouvelles évaluations sociales soient effectuées et que la requérante prenne contact avec un médecin psychiatre, comme le prévoit l'article 2-I précité du décret du 1er septembre 1998 ; qu'après le rapport établi par ce médecin psychiatre le 12 octobre1999 et celui établi par les assistantes sociales du service social départemental le 24 janvier 2000, la commission d'agrément a émis un avis lors de sa réunion du 10 mars 2000 ; qu' à la suite de cet avis, le directeur de l'enfance et de la famille du département de la Seine-Saint-Denis a refusé l'octroi de l'agrément en vue de l'adoption par une décision du 2 mai 2000 ; que cette nouvelle décision, prise après renouvellement des évaluations et des expertises et qui est fondée sur des circonstances nouvelles, est indépendante de la première décision du 13 avril 1999 ; que, dès lors, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que la décision du 2 mai 2000 était simplement confirmative d'une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé plus de quatre mois par l'administration sur le recours gracieux de Mme X, formé le 29 avril 1999 contre la décision du 13 avril 1999, et a jugé irrecevable la demande d'annulation de la décision du 2 mai 2000 enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 4 juillet 2000 ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 6 juin 2002 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 du décret du 1er septembre 1998 susvisé : Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. ;

Considérant que, pour prendre la décision de rejet du 2 mai 2000 après une nouvelle instruction du dossier, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur les difficultés rencontrées par Mme X pour clarifier son projet d'adoption et sur ses motivations, qui ne correspondent pas à la spécificité de l'accueil de l'enfant adopté ; que si Mme X répondait aux conditions financières et locatives pour accueillir un second enfant, il ressort des pièces du dossier, qu'en dehors de l'avis du premier pédopsychiatre consulté en 1999, qui avait conclu qu'aucune contre-indication médico-psychologique ne s'opposait au désir de famille de la requérante mais dont les conclusions du rapport étaient trop peu circonstanciées, tant les rapports détaillés des assistantes sociales du service social départemental, dont il n'est pas établi qu'ils révèlent une volonté systématique de dénaturer les explications fournies par Mme X en faveur de son projet d'adoption, que le rapport établi le 12 octobre 1999 par le psychiatre des hôpitaux consulté dans le cadre de l'instruction de la nouvelle demande d'agrément notaient que Mme X n' a pas mesuré l'ampleur d'une adoption et a peu réfléchi à la spécificité de la filiation adoptive dans le contexte familial dans lequel elle vit ; qu'ainsi, en refusant la demande d'agrément dont elle avait été saisie, l'autorité administrative a procédé à une exacte appréciation de la situation de Mme X au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables à l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis en date du 2 mai 2000 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 6 juin 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de la requête sont rejetées.

02VE02664 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02664
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BLIN
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : DE RUFFI DE PONTEVES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-03;02ve02664 ?
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