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01/02/2005 | FRANCE | N°03VE01414

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 01 février 2005, 03VE01414


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE ANONYME GUIMINEL BRANCA, dont le siège social est sis Z.I. de Fosse Saint

Witz rue de la Ferme Saint Ladre, Saint Witz (95470), par C...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE ANONYME GUIMINEL BRANCA, dont le siège social est sis Z.I. de Fosse Saint Witz rue de la Ferme Saint Ladre, Saint Witz (95470), par CMS Bureau Francis Lefebvre ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 1er avril 2003, par laquelle la SOCIETE ANONYME GUIMINEL BRANCA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9902929 en date du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juin 1994 au 31 décembre 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que les sommes versées par la société Rank Xerox ne sont pas imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'elle n'a rendu aucune prestation de service pouvant être considérée comme la contrepartie des sommes reçues ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel., et qu'aux termes de l'article 266 de ce même code : La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre d'un accord d'entreprise en date du 8 mars 1994 comportant un volet relatif à l'essaimage, la société Rank Xerox a décidé de verser à ses anciens collaborateurs, créateurs d'une entreprise qui embaucherait d'autres collaborateurs concernés par les projets de suppression d'emploi, une aide de trente mille francs par personne recrutée ; que le 7 octobre 1994, la société GUIMINEL BRANCA et la société Rank Xerox ont passé un contrat de prise en charge de frais qui se référait à ce plan social et prévoyait le versement de la somme précitée pour toute embauche par la requérante d'un salarié licencié de la société Rank Xerox ; que, par un second contrat, en date du 21 novembre 1994, qui se réfère toujours à l'accord d'entreprise, la société Rank Xerox s'est engagée à rembourser à la requérante, pendant une période de six mois, 100 % des charges patronales et du salaire versés à un salarié nommément désigné ; que les sommes correspondantes, soit 196 904,01 F en 1994 et 403 237,37 F en 1995, n'ont pas été regardées par la société GUIMINEL BRANCA comme devant être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que si le ministre soutient que ces sommes seraient la contrepartie de prestations de services rendues par la société GUIMINEL BRANCA à la société Rank Xerox qui aiderait cette dernière à réaliser son plan social, en se référant notamment à l'existence des contrats, la requérante fait, à bon droit, valoir que si elle a retiré un avantage financier de ces contrats, de même d'ailleurs que la société Rank Xerox, les sommes reçues ne sont la contrepartie d'aucun service individualisé qu'elle aurait rendu, dès lors qu'elle s'est contentée de recevoir les sommes que la société Rank Xerox s'est engagée à lui verser, la seule obligation à sa charge étant l'embauche effective des salariés qui ne saurait, en elle-même, constituer une prestation de services ; que ces sommes doivent être regardées, de ce fait, comme des aides destinées à aider tant le salarié licencié que la requérante et ne sont pas imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de décharger la société des rappels de taxe mis à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME GUIMINEL BRANCA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a refusé de faire droit à sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°9902929 en date du 23 janvier 2003 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La SOCIETE ANONYME GUIMINEL BRANCA est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ainsi que des pénalités y afférentes.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01414
Date de la décision : 01/02/2005
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-01;03ve01414 ?
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