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01/02/2005 | FRANCE | N°02VE02533

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 01 février 2005, 02VE02533


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Elisabeth X demeurant ..., par Me Mathieu ;

Vu la requête, enregistrée le

15 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Pa...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Elisabeth X demeurant ..., par Me Mathieu ;

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour Mme X qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9803357 en date du 25 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, même en tenant compte des prorogations de délai, l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, qui a débuté à la date de réception de l'avis de vérification et qui s'est terminé à la date d'expédition de la notification de redressement, a dépassé la durée légale autorisée par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; que le vérificateur n'a pas fait état d'éléments précis permettant de présumer l'existence de revenus dissimulés susceptibles de justifier l'envoi d'une demande de justifications ; qu'elle a justifié de l'origine et du caractère non imposable des différents crédits bancaires taxés en tant que revenus d'origine indéterminée au titre des années 1991 et 1992 ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005 :

- le rapport de M. Bresse, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L 16 A (...) ;

Considérant que l'examen de la situation fiscale personnelle de Mme X a débuté le 27 décembre 1993, date à laquelle elle a accusé réception de l'avis de vérification, et s'est achevé, pour l'année 1991, le 24 novembre 1994, date à laquelle le vérificateur a notifié les conséquences qu'il entendait tirer de ce contrôle, et pour l'année 1992, le 6 juin 1995, date de la notification de redressement ; que pour l'année 1991, cet examen a duré moins d'une année ; que pour l'année 1992, cet examen, qui s'est déroulé pendant un an et cent soixante jours n'a pas excédé la durée d'un an et cent soixante cinq jours dont disposait l'administration à raison des délais de prorogation prévus à l'article L. 12 précité, à savoir cent trente cinq jours au titre des délais supplémentaires de réponse accordés à Mme X sur sa demande, quand bien même elle n'a pas effectivement utilisé ces prolongations, et trente jours à la suite de l'envoi de la première mise en demeure du 3 mars 1995 ; qu'est, en tout état de cause, sans incidence sur le calcul de ce délai la circonstance que la seconde mise en demeure du 19 avril 1995 ne pourrait avoir pour effet de prolonger de trente jours supplémentaires la durée du contrôle, dès lors que ce document n'est pas retenu pour calculer les prorogations de délai auxquelles l'administration pouvait prétendre ; qu'enfin, la requérante ne saurait sur ce point se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base référencée 5 B-8221, mise à jour au 10 septembre 1996, qui est relative à la procédure d'imposition ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre (...) Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications ainsi prévus ; qu'il appartient au juge de l'impôt de vérifier que les éléments invoqués en ce cas par l'administration constituaient des indices suffisants de dissimulation de revenus ; que, dans le cas où elle se fonde sur la constatation de discordances entre le revenu brut déclaré et le total des crédits inscrits aux comptes bancaires, le montant de ces crédits doit être égal au double du montant des revenus déclarés ; que, dans le cas où l'administration se fonde sur l'existence d'un déséquilibre entre les ressources connues et une évaluation des disponibilités engagées, il incombe au juge de s'assurer que le solde ainsi établi présente un caractère significatif et ne résulte ni d'une évaluation arbitraire des dépenses de train de vie, ni de l'inclusion dans les disponibilités engagées d'éléments de patrimoine dont rien ne permet de présumer l'acquisition au cours de la période vérifiée ;

Considérant que, si, au titre de l'année 1991, les crédits bancaires constatés sur les comptes de Mme X demeuraient inférieurs au double des revenus déclarés, le vérificateur a mis en évidence un excédent de 499 219 F des disponibilités employées sur les disponibilités dégagées ; qu'au titre de l'année 1992, il a relevé un montant de crédits bancaires supérieur au double des revenus déclarés et un excédent de balance de trésorerie de 4 252 599 F ; que ces éléments étaient suffisants pour constituer l'indice de revenus dissimulés autorisant le vérificateur à demander à la requérante des justifications sur le fondement de l'article L 16 du livre des procédures fiscales précité ; que, dès lors, la circonstance que, prises séparément, les remises de chèques non justifiés n'atteindraient pas le double du montant des revenus déclarés est influence sur la régularité de la procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à contester la régularité de la procédure d'imposition suivie à son égard ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'il appartient donc à Mme X, qui a fait l'objet d'une procédure régulière de taxation d'office à l'impôt sur le revenu en vertu des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions ;

Considérant que Mme X, qui ne peut se prévaloir de la destruction des archives de la Banque Nationale de Paris, ne produit aucun document susceptible de justifier de l'origine et du caractère non imposable des sommes de 165 386,66 F et 100 793,21 F figurant respectivement en 1991 et 1992 au crédit de son compte ouvert dans cette banque ; qu'elle ne produit aucun document justifiant de l'origine des crédits de 19 553 F en 1991 et 32.883,41 F en 1992 sur le compte ouvert à l'Alef Bank ; qu'elle ne justifie pas, par la seule production d'une ordonnance de non conciliation, que la somme de 25 000 F correspond à la contribution de son ancien époux aux charges du ménage avant le prononcé de leur divorce ni ne produit de document susceptible de prouver que la somme de 80 000 F représenterait la quote-part de charges revenant à son concubin pendant leur vie commune ; que, par ailleurs, si la requérante fait valoir que les sommes de 150 000 F et 30 243 F correspondent respectivement au remboursement d'un prêt qu'elle aurait consenti et à un état prévisionnel de travaux payés mais jamais réalisés, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations ; que si Mme X soutient que la souscription d'un contrat épargne pour un montant de 399 986,37 F le 14 décembre 1992 procède du réemploi, à la même date, de fonds recueillis de la succession de son père, elle n'apporte pas davantage d'éléments suffisamment probants à l'appui de cette allégation, alors que cette somme dépasse le montant de l'actif successoral lui revenant ; qu'enfin, si elle produit la copie d'un contrat du prêt qui lui aurait été consenti pour un montant de 600 000 F par la société Mercury Trust le 21 septembre 1992, la remise du chèque correspondant à cette somme sur le compte Alef Bank le 30 septembre 1992 et le reçu établi le 30 septembre 1992 par le notaire chargé de la vente faisant état d'un versement de 606.500 F par elle-même par un chèque émanant de cette banque, le ministre fait valoir, à bon droit, que le contrat produit n'a pas date certaine et qu'il n'existe aucune preuve d'un commencement de remboursement de ces sommes ; qu'elle n'apporte, dès lors, pas la preuve qui lui incombe du caractère non imposable des sommes taxées en tant que revenus d'origine indéterminée ;

Considérant, par suite, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions tendant au remboursement des frais exposés présentées par Mme X doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02533
Date de la décision : 01/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : MATHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-01;02ve02533 ?
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