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01/02/2005 | FRANCE | N°02VE00592

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 01 février 2005, 02VE00592


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Gryner ;

Vu la requête, enregistrée le 13

février 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris,...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Gryner ;

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. X qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9403940 en date du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que les travaux n'avaient pas fait l'objet d'une autorisation spéciale de travaux, alors que l'association foncière urbaine libre bénéficie d'une autorisation obtenue le 11 décembre 1986 émanant de l'architecte des bâtiments de France ; qu'il a été le seul copropriétaire de l'association à avoir fait l'objet d'un rehaussement de ses impositions et entend donc opposer à l'administration sa propre position au nom de l'équité fiscale ; que l'exécution du jugement est de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables dans la mesure où il est dans l'incapacité financière de faire face à sa dette ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005 :

- le rapport de M. Bresse, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la procédure contradictoire de redressement implique que les notifications de redressement adressées par l'administration au contribuable soient suffisamment motivées pour permettre à l'intéressé de formuler utilement ses observations ; que le caractère suffisamment motivé d'une notification de redressement s'apprécie, en principe, par rapport au document adressé par le service au contribuable ;

Considérant que M. X soutient que la notification de redressement qui lui a été adressée était incomplète ; que, toutefois, le contribuable a apporté dans ses observations une critique aux différents arguments développés dans les feuilles intercalaires de la notification directement sur ces intercalaires, ce qui démontre qu'il en a nécessairement eu connaissance ; qu'il n'a fait aucune démarche auprès de l'administration pour vérifier le caractère complet du document ; que, dans ces conditions, alors même que la page introductive de la notification ne mentionnait pas le nombre de feuillets sans toutefois que cette mention ait été rayée, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère complet de son envoi et donc du respect de l'obligation de motivation des redressements ; que le requérant ne peut invoquer utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les termes de la documentation administrative de base référencée 13 L 1513 mise à jour au 1er avril 1996 qui est relative à la procédure d'imposition ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions des années 1986 et 1987 : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé... Sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus... Toutefois n'est pas autorisée l'imputation... 3°. Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ; que les dispositions auxquelles renvoie ainsi l'article 156-1.3° du code général des impôts sont, notamment, celles de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de secteurs sauvegardés, créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue par l'article L. 313-1, premier alinéa, du même code, puis dotés, en vertu du deuxième alinéa du même article, d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public et, après enquête publique, approuvé par décret en Conseil d'Etat peuvent, en particulier, être décidées et exécutées à l'initiative de plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale , auquel cas ceux-ci doivent y être spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux , et celles de l'article L. 313-2 qui énoncent que, pendant la période comprise entre la publication de l'acte délimitant un secteur sauvegardé et celle de l'acte décidant de rendre public son plan de sauvegarde et de mise en valeur, tout travail ayant pour effet de modifier l'état de l'immeuble est soumis, soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire , les articles R. 313-3 et R. 313-4 du même code précisant que cette autorisation est accordée après avis de l'architecte des bâtiments de France, sous réserve, le cas échéant, du respect des conditions ou prescriptions formulées par celui-ci ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 313-25 du même code : l'autorisation de procéder aux opérations définies aux articles L. 313-3 et L. 313-4 est délivrée par le préfet. Cette autorisation doit toujours être expresse... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'autorisation préfectorale requise par les dispositions précitées du code de l'urbanisme n'a pas été accordée avant l'engagement des travaux de rénovation entrepris sur l'immeuble appartenant au requérant dans un secteur sauvegardé de Strasbourg ; que M. X ne peut utilement soutenir que l'avis favorable donné le 11 décembre 1986 par l'architecte des bâtiments de France et valant autorisation pour les travaux ne ressortissant pas au permis de construire qui lui a été délivré en application des règles régissant les autorisations de construire peut suppléer l'autorisation spéciale de procéder aux opérations définies aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme qui doit être délivrée par le préfet en application de l'article R. 313-25 du code de l'urbanisme précité, ceci alors même que cet architecte est le chef du service départemental de l'architecture ; que, par suite, les dépenses litigieuses ne pouvaient être déduites des revenus de M. X ;

Considérant que M. X ne peut se prévaloir, sur le fondement des article L 80 A ou L 80 B du livre des procédures fiscales, de l'absence de réintégration des déficits relatifs à la même opération déduits par les autres membres de l'association foncière urbaine libre qui ne peut constituer une prise de position formelle ; qu'il ne peut davantage invoquer une rupture d'égalité devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

02VE00592 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00592
Date de la décision : 01/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : GRYNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-01;02ve00592 ?
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