La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2005 | FRANCE | N°02VE00166

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 27 janvier 2005, 02VE00166


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Alain X, demeurant ... par Me Filior ;

Vu la requête, enregistrée le 15 ja

nvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, p...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Alain X, demeurant ... par Me Filior ;

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Alain X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800116 en date du 19 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la demande de la société Société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien les Bains (SEETE) tendant à ce que la décision de l'inspecteur du travail du 22 avril 1997, refusant d'autoriser son licenciement, soit rapportée ;

2°) de rejeter la demande de la société SEETE présentée devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que le tribunal s'est fondé à tort sur le fait que le président de la société SEETE aurait fait l'objet d'une séquestration la nuit du 27 au 28 février 1997 ; qu'il ne s'agissait pas d'une séquestration, l'intéressé demeurant libre de bouger et de communiquer avec l'extérieur ; que le constat d'huissier produit par la société ne permet pas d'établir avec certitude la matérialité des faits ni son rôle exact dans leur déroulement ; que les extraits du dossier pénal ne permettent pas davantage d'établir ces faits ; que l'inspecteur du travail a, par ailleurs, retenu à juste titre l'existence d'un lien entre ses fonctions représentatives et son licenciement ; que les délégués syndicaux, dont lui-même, ont joué un rôle très actif dans le contexte de conflit salarial dans lequel se trouvait alors la société SEETE ; que la direction de cette société tentait d'entraver leur action, notamment en refusant de leur allouer un local syndical ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Labetoulle, conseiller ;

- les observations de Me Filior, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans les cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement , compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que, pour refuser le licenciement de M. X, délégué syndical, salarié de la Société d'Exploitation des Eaux et Thermes d'Enghien les Bains ( SEETE), qui avait fait l'objet d'une demande de licenciement fondée sur la séquestration alléguée du président et du directeur des ressources humaines de cette société au siège du syndicat Casinos de France dans la nuit du 27 au 28 février 1997 à la suite de l'échec de négociations sur la réintégration de salariés de la société récemment licenciés, l'inspecteur du travail, dont la décision du 22 avril 1997 a été confirmée implicitement par le ministre, s'est fondé, d'une part, sur les contestations de la réalité des faits reprochés à l'intéressé et, d'autre part, sur la possibilité d'un lien entre son licenciement et le mandat syndical qu'il exerce ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si la présence de M. X sur les lieux pendant la nuit du 27 au 28 février 1997 n'est pas contestée, son rôle personnel dans les faits survenus n'est pas établi ; qu'en effet le constat d'huissier qui a été alors dressé ne procède à l'identification du requérant comme étant l'une des personnes qui aurait fermé et maintenu fermée la porte du local où se trouvaient le président et le directeur des ressources humaines de la société SEETE qu'en se bornant à relater l'identification réalisée par un tiers, président du syndicat Casino de France , extérieur à la société ; que ce seul élément est insuffisant pour établir l'identité de la personne ayant procédé à la fermeture de la porte comme étant M. X et, par conséquent, pour établir le rôle joué par celui-ci dans le déroulement des faits ; que ce rôle ne ressort pas davantage des autres pièces versées au dossier ; que le président de la société SEETE indique lui-même dans le procès-verbal de police dressé le 28 février 1997, qu'il ignore l'identité des personnes qui maintenaient la porte des locaux fermée et ne fait référence à M. X que pour indiquer, au contraire, que lors d'un incident survenu vers 9 heures du matin celui-ci a donné ordre aux autres participants de ne pas le frapper ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal, pour annuler la décision implicite du ministre confirmant le refus opposé par l'inspecteur du travail à la demande d'autorisation de licenciement de ce salarié, a notamment jugé que l'attitude de l'intéressé était constitutive de fautes suffisamment graves pour justifier son licenciement ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort également des pièces versées au dossier qu'un climat très tendu régnait alors dans l'entreprise entre la direction et les représentants des salariés du fait des désaccords sur la politique salariale de la société et du licenciement très récent d'une quarantaine de salariés ; que la société a, par ailleurs, tenté de se soustraire à ses obligations de mise à disposition des représentants syndicaux des moyens matériels, et notamment d'un local, leur permettant d'exercer leurs mandats ; qu'enfin plusieurs autres salariés protégés ont, à la suite des incidents des 27 et 28 février 1997, été licenciés, ce qui n'a pas été le cas d'autres salariés n'exerçant pas de fonctions représentatives ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de le licencier ait été en rapport avec l'exercice de son mandat représentatif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de la société SEETE et a annulé le refus implicite du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale de rapporter la décision du 22 avril 1997 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser son licenciement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761.1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761.1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le requérant, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la société SEETE la somme qu'elle demande au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement N°9800116 en date du 19 novembre 2001 du Tribunal administratif de Versailles est annulé .

Article 2 : La demande de la société SEETE présentée devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

02VE00166 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00166
Date de la décision : 27/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Marie Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : PIWNICA ET MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-01-27;02ve00166 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award