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27/01/2005 | FRANCE | N°02VE00118

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 27 janvier 2005, 02VE00118


Vu 1°), sous le n° 02VE00118, l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Corinne X ;

Vu la requête, enregistrée le 1

1 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris,...

Vu 1°), sous le n° 02VE00118, l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Corinne X ;

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour Mme Corinne X, demeurant ..., par la SCP Michel Audouin Verin Gillet ; Mme Corinne X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0000093/0010386/0035924 en date du 23 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la COMMUNE DE BOBIGNY à lui verser une indemnité de 25 000 F (3 812 euros), qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait du non renouvellement de son autorisation de cumul d'emploi ;

2°) de condamner la COMMUNE DE BOBIGNY à lui verser la somme de 51 600 F (7 866 euros) au titre du préjudice économique subi pour la période de septembre 1999 à août 2000 inclus ;

3°) de condamner la COMMUNE DE BOBIGNY à lui verser la somme de 15 000 F (4 575 euros) sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est entaché d'une erreur matérielle ; qu'elle exerce depuis 1990 la fonction d'éducateur sportif à temps plein auprès de la COMMUNE DE BOBIGNY et a bénéficié d'une autorisation de cumul d'emploi public avec les fonctions d'entraîneur salarié au sein de la section natation de l'office municipal des sports ; que les décisions de la COMMUNE DE BOBIGNY en date des 12 juillet 1999 et 20 juin 2000 lui refusant pour la première fois ce cumul sont illégales car non motivées ; que ces refus sont entachés de détournement de pouvoir, aucun motif tiré de l'intérêt du service ne pouvant être invoqué ; qu'elle subit une discrimination syndicale ; que son préjudice est important car elle bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée au sein du club de natation ;

.........................................................................................................................

Vu 2°), sous le n° 02VE00349, l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE BOBIGNY ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 25 janvier 2002, présentée pour la COMMUNE DE BOBIGNY, représentée par son maire en exercice, par Me Peru ; la COMMUNE DE BOBIGNY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000093-0010386-0035924 du 23 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise à d'une part, annulé les décisions en date des 20 mai 1999 et 24 avril 2000 par lesquelles le maire de Bobigny a refusé d'autoriser Mme X à cumuler un emploi public d'éducateur sportif avec celui d'entraîneur dans un club sportif, et, d'autre part, condamné la commune à verser à Mme X une indemnité de 3 812 euros et la somme de 1 524 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise .

3)° de condamner Mme X à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;

Elle soutient que le tribunal a fait une application erronée de la loi du 11 juillet 1979 ; que les décisions de refus de cumul d'emploi n'entrent pas dans le champ d'application de la loi ; qu'il n'existe pas de droit au cumul d'emplois publics ; que Mme X n'a subi aucune discrimination : qu'aucune indemnisation n'était due, les décisions de refus étant légalement fondées ; que l'état de santé de Mme X est incompatible avec l'exercice de fonctions de maître-nageur ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi 79-587 du 13 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la demande de rectification d'erreur matérielle :

Considérant, d'une part, que si le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a visé la décision du maire de Bobigny en date du 12 juillet 1999 refusant à Mme X le bénéfice d'une autorisation de cumul, il a, dans son dispositif, annulé une décision en date du 20 mai 1999 ; que, d'autre part le tribunal a visé et annulé la décision en date du 24 avril 2000 correspondant en réalité à la date du dépôt de la demande d'autorisation, la seconde décision de refus dont Mme X a demandé l'annulation ayant été prise le 20 juin 2000 ; qu'il y a lieu de rectifier ces erreurs matérielles ;

Sur la légalité des refus d'autorisation de cumul d'emplois en date des 12 juillet 1999 et 20 juin 2000 :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dans sa rédaction issue de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 : les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) refusent une autorisation (...) ; que l'article 3 de la même loi dispose : la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ;

Considérant que les décisions par lesquelles un refus d'autorisation de cumul est opposé à un fonctionnaire municipal doivent être regardées comme un refus d'autorisation au sens des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, alors même que la circulaire interprétative du 2 juin 1992 ne prévoirait de motivation que pour les décisions d'autorisation de cumuls, les décisions en litige entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, la COMMUNE DE BOBIGNY ne saurait soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'absence de motivation des décisions des 12 juillet 1999 et 20 juin 2000 refusant de renouveler l'autorisation dont bénéficiait depuis 1990 Mme X, éducateur sportif, d'exercer les fonctions d'entraîneur au sein de la section de natation de l'Athletic club pour annuler les dites décisions ;

Sur le versement de dommages-intérêts :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

Considérant que les demandes de réparation d'un préjudice dans le contentieux de la responsabilité doivent, à peine d'irrecevabilité, être chiffrées par les parties dans le délai de recours contentieux ; qu'en l'espèce, dans sa demande devant le tribunal, Mme X a conclu à l'attribution d'une indemnité de 21 500 F ; que ses conclusions tendant à l'attribution d'une somme de 51 600 F n'ont été déposées que le 27 décembre 2000, postérieurement au délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, la demande dont le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est trouvé régulièrement saisi était limitée à 21 500 F ; que, par suite, les conclusions de Mme X étaient irrecevables en tant qu'elles excédaient la somme de 21 500 F ; que ainsi, la COMMUNE DE BOBIGNY est fondée à soutenir que l'article 2 du jugement attaqué doit, dès lors, être annulé en tant qu'il l'a condamnée à verser 25 000 F à Mme X ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de dommages-intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Il ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 7 du décret loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions : Nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités visées par l'article 1er...Il ne pourra être dérogé qu'à titre exceptionnel aux dispositions qui précèdent. Les cumuls autorisés auront une durée limitée, ne devront pas porter sur plus de deux emplois et ne devront en aucun cas préjudicier à l'exercice de la fonction principale ;

Considérant que depuis son recrutement en septembre 1990 en qualité d'éducateur sportif de la COMMUNE DE BOBIGNY, Mme X bénéficiait d'une autorisation de cumul de ses fonctions avec celle d'entraîneur au sein de l'Athlétic club, association gérant l'office municipal des sports, sans que la commune fasse état d'aucune circonstance permettant d'établir que ce cumul aurait été préjudiciable à ses fonctions d'agent territorial ; qu'à cet égard, la COMMUNE DE BOBIGNY n'est pas fondée à se prévaloir de certificats d'arrêt maladie concernant la période courant de mars à juin 1999, l'état de santé de l'intéressée étant consolidé au premier septembre 1999 ; qu'ainsi Mme X, a été privée, du fait des décisions litigieuses, de la possibilité de percevoir un complément de rémunération ;

Considérant que la requérante établit que la rémunération mensuelle que lui aurait versée l'Athlétic club était de 4 300 F (soit 655 euros) au titre de l'année scolaire 1999/2000 ; que, dès lors, Mme X est fondée à demander la condamnation de la COMMUNE DE BOBIGNY à lui verser une indemnité de 3 277 euros (soit 21 500F) ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme X et de la COMMUNE DE BOBIGNY présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le dispositif du jugement n° 0000093-0010386-0035924 du 23 novembre 2001 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rectifié comme suit : Article premier : Les décisions en date du 12 juillet 1999 et du 20 juin 2000 sont annulées. .

Article 2 : L'article 2 du jugement n° 0000093-0010386-0035924 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 3 : La COMMUNE DE BOBIGNY est condamnée à verser à Mme X la somme de 3 277 euros.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE BOBIGNY et des conclusions de Mme X est rejeté.

02VE00118 - 02VE00349 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00118
Date de la décision : 27/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : AUDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-01-27;02ve00118 ?
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