Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Daniel Nicolas Y... ;
Vu la requête enregistrée le 15 novembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X... X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0004978 du 3 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour prise par le préfet de l'Essonne le 16 février 2000 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3° ) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
Il soutient que depuis 1999, date à laquelle il a mis fin à sa consommation excessive d'alcool, il n'a commis aucun délit ; que l'existence d'un fils aîné en Pologne ne lui interdit pas de s'établir en France ; que lors de la bagarre avec sa compagne, celle-ci avait également consommé de l'alcool ; que s'il n'a pas de vie commune avec son fils il a avec lui des relations régulières et affectueuses et que la décision attaquée porte une atteinte grave à leur vie familiale ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 7°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit ...7°) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ;
Considérant que M. X a été condamné à treize mois d'emprisonnement pour vol avec violence en 1986, peine assortie de trois ans d'interdiction du territoire français, puis à trois mois d'emprisonnement avec sursis en 1994 pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et en 1995 à trois mois d'emprisonnement pour récidive ; qu'en décembre 1998 il s'est rendu coupable de violence aggravée sur la personne de sa concubine et mère de son enfant, à laquelle il a porté un coup de couteau, alors qu'il était sous l'empire d'un état alcoolique, faits pour lesquels il a été condamné le 28 mai 1999 à un an d'emprisonnement et trois ans de mise à l'épreuve ; que si M. X soutient qu'il ne constitue plus une menace pour l'ordre public car il ne boit plus d'alcool depuis la fin de sa cure de désintoxication en décembre 1999, le préfet du Val d'Oise n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant qu'à la date de la décision attaquée l'intéressé constituait toujours une menace pour l'ordre public ; que par suite le moyen doit être écarté ;
Considérant que M. X se prévaut de son droit à mener une vie familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il fait valoir qu'à la suite de l'agression qu'il a perpétrée sur sa compagne et mère de son enfant il a pu, malgré la demande de cette dernière qui a sollicité l'autorité parentale unique, conserver l'autorité parentale sur son fils et le rencontrer dans un lieu neutre deux jours par mois, ce qui lui a permis de renouer une relation proche avec son fils qui est né en France en juin 1997 ;
Considérant, toutefois, que l'ensemble de la famille de M. X est de nationalité polonaise ; que les deux parents sont en situation irrégulière en France ; qu'eu égard aux exigences de la sécurité publique et aux faits de violence aggravée dans le cadre familial qui sont reprochés à l'intéressé, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que son droit à mener une vie privée et familiale normale a été méconnu ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet de l'Essonne le 16 février 2000 ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
02VE03880 2