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20/01/2005 | FRANCE | N°02VE03010

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 20 janvier 2005, 02VE03010


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Kamel X, demeurant chez M. et Mme Y ..., par Me Frédérique Grimbert Toure

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Vu la requête, enregistrée le 12 août 2002 au greffe de l...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Kamel X, demeurant chez M. et Mme Y ..., par Me Frédérique Grimbert Toure ;

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. et Mme Kamel X demandent à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 0000077 et n° 0000078 du 14 juin 2002 par lesquels le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant respectivement 1° à l'annulation des décisions du 9 novembre 1999 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, 2° à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de leur délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ;

2°) d'annuler lesdites décisions du 9 novembre 1999 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les décisions leur refusant l'asile territorial et la délivrance d'un certificat de résident sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elles sont contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux articles 3, 7 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 28 août 1999, le ministre de l'intérieur a refusé d'accorder l'asile territorial à M. et Mme X, ressortissants algériens, nés respectivement en 1964 et 1969 et entrés sur le territoire français le 1er février 1999 ; qu'à la suite de ce refus, le préfet de l'Essonne a rejeté par deux décisions distinctes, en date du 20 septembre 1999, les demandes de certificat de résidence présentées par les deux époux ; qu'enfin, par décision du 9 novembre 1999, la même autorité a rejeté le recours gracieux de M. et Mme X ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision ministérielle refusant l'asile territorial à M. et Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1952 relative à l'asile territorial : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. (...) ;

Considérant qu'à l'appui de leurs allégations sur les risques qu'ils encourraient en Algérie, les requérants produisent deux lettres de menaces de mort qui émaneraient d'un groupe islamique armé et une seule attestation non datée de trois personnes, dont les liens avec M. et Mme X ne sont pas précisés, déclarant que le couple est l'objet de menaces de mort pour avoir refusé d'aider financièrement des groupes terroristes ; que, toutefois, ces documents n'ont pas un caractère suffisamment probant pour établir que la vie ou la liberté de M. et Mme X sont menacées en Algérie et que le refus du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de leur accorder l'asile territorial serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ou méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision préfectorale refusant d'accorder un certificat de résidence à M. et Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant, en premier lieu, que si les décisions refusant un certificat de résidence à M. et Mme X les invitent à de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, elles ne fixent pas l'Algérie comme pays de destination ; que, dès lors, les requérants ne peuvent utilement, à l'encontre de ces refus de certificat de résidence, invoquer les risques qu'ils encourraient en Algérie ;

Considérant, en second lieu, que rien ne s'opposait, à la date des décisions attaquées, à ce que M. et Mme X quittent le territoire français avec leur fils Abdelkarim, né en 1997 en Algérie ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, ni en tout état de cause celles de l'article 7 de la même convention qui protège le droit des enfants d'être élevés par leurs parents ;

Considérant enfin, que les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre les états et ne peuvent donc pas être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision refusant un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'attribution d'un certificat de résidence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03010
Date de la décision : 20/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : GRIMBERT TOURE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-01-20;02ve03010 ?
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