La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2005 | FRANCE | N°02VE02088

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 20 janvier 2005, 02VE02088


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. X Khaled, demeurant chez M. Y, ..., par Me Oussedik ;

Vu la requête, enreg

istrée le 11 juin 2002 au greffe de la Cour administrative d'appe...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. X Khaled, demeurant chez M. Y, ..., par Me Oussedik ;

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0033623 en date du 11 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val d'Oise a rejeté tacitement le recours gracieux qu'il avait formé à l'encontre de la décision du 22 octobre 1999 refusant de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans et de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a tacitement rejeté le recours hiérarchique dirigé contre la même décision ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ;

Il soutient qu'il est en droit, sur le fondement des dispositions des articles 7 bis b et 7 bis f de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, d'obtenir un tel titre de séjour ; qu'il est ascendant d'un ressortissant français et qu'il réside en France de façon effective depuis plus de quinze ans ; que le tribunal a jugé à tort que les revenus de sa propre épouse étaient suffisants pour subvenir à ses besoins alors que sa fille et son gendre s'engagent à le prendre en charge ; que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie personnelle et professionnelle une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent ; qu'enfin sa fille Amina est atteinte d'une pathologie grave dont le suivi médical exige sa présence à ses côtés en France ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 -Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X réside en France depuis au moins décembre 1987 et qu'il y vit en compagnie de son épouse, en situation régulière depuis 1999, et de ses trois filles dont l'aînée est française à la suite de son mariage avec un ressortissant français en 1995 ; que l'arrêté attaqué du préfet du Val d'Oise mentionne d'ailleurs qu'il avait décidé la régularisation de M. et Mme X depuis le 11 décembre 1998 et que ce dernier avait refusé le récépissé d'un mois que les services préfectoraux lui avaient délivré le 11 juin 1999 ; qu'ainsi, compte tenu de ces circonstances, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, le préfet du Val d'Oise a porté à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les décisions tacites du ministre de l'intérieur et du préfet du Val d'Oise rejetant ses recours contre cet arrêté doivent être annulées ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 mai 1968 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire salarié le 19 mai 2000 ; que le présent arrêt n'appelle pas de mesure d'exécution particulière dès lors que M. X se trouve en situation régulière et que sa vie personnelle et familiale n'est pas menacée ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de rejeter les conclusions à fins d'injonction ;

DECIDE :

Article 1er : Les décisions du préfet du Val d'Oise et du ministre de l'intérieur rejetant les recours gracieux et hiérarchique dirigés contre un arrêté en date du 22 octobre 1999 refusant à M. X une carte de résident sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

02VE02088 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02088
Date de la décision : 20/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : OUSSEDIK

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-01-20;02ve02088 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award