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20/01/2005 | FRANCE | N°02VE00479

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 20 janvier 2005, 02VE00479


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Denis X, demeurant ..., par Me Erick Landon ;

Vu la requête, enregistrée

le 4 février 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de P...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Denis X, demeurant ..., par Me Erick Landon ;

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Denis X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9912849 du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée augmentée des intérêts de droit ;

Il soutient que l'imposition établie au titre de l'année 1994 et mise en recouvrement le 31 octobre 1998 est atteinte par la prescription en vertu des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales car la déclaration sur les revenus qu'il a souscrite le 28 avril 1995 ne peut constituer l'acte de reconnaissance d'une dette fiscale de la part du contribuable pouvant interrompre la prescription ; que l'avis de mise en recouvrement du 31 octobre 1998 qu'il a reçu ne concerne pas l'année 1994 mais uniquement l'impôt provisoire pour l'année 1998, établi à la suite de la cessation de son activité de notaire ; que l'administration ne peut, en méconnaissance de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe constitutionnel des droits de la défense, mettre à la charge du contribuable la preuve négative du défaut de connaissance de l'avis de mise en recouvrement du 31 octobre 1998 ; qu'il appartient à l'administration d'établir la preuve du caractère exécutoire du rôle comprenant les impositions mises en recouvrement le 31 octobre 1998 ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, sauf application de l'article L. 168 A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ... ; et qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ... ;

Considérant qu'un acte ne peut interrompre la prescription instituée par l'article L. 189 que s'il intervient à un moment où l'administration est autorisée à exercer son droit de reprise ; qu'en matière d'impôt sur le revenu, l'administration ne peut exercer le droit de reprise prévu par l'article L. 169 avant que ne soit expiré le délai laissé au contribuable pour souscrire sa déclaration ; que, par conséquent, une déclaration déposée avant la date limite du dépôt de déclaration ne saurait interrompre le délai pendant lequel l'administration est en droit d'opérer une reprise et au terme duquel naît la prescription ; que, dès lors, une telle déclaration n'est pas au nombre des actes que l'article L. 189 envisage comme interruptifs de prescription pour ce qui est de l'impôt établi à partir de cette déclaration ;

Considérant qu'il est constant que M. X a souscrit dans le délai légal, soit le 28 avril 1995, la déclaration de son revenu global de l'année 1994 ; que la mise en recouvrement de l'imposition en résultant n'est intervenue que le 31 octobre 1998 , soit après l'expiration du délai de trois ans fixé par les dispositions de l'article L. 169 précité du livre des procédures fiscales ; que M. X ne peut être regardé comme ayant accompli, par la souscription de sa déclaration de son revenu dans le délai légal, un acte comportant reconnaissance de sa part d'une dette fiscale, au sens de l'article L. 189 précité du livre des procédures fiscales, qui aurait interrompu le cours de la prescription, et ouvert un nouveau délai de répétition de trois ans ; qu'il suit de là que la cotisation d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. X au titre de l'année 1994 est atteinte par la prescription ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 ;

Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires :

Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions sus analysées ne sont pas recevables ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 décembre 2001 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé de la cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 auquel il a été assujetti sous l'article 00328 du rôle mis en recouvrement le 31 octobre 1998.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

02VE00479 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00479
Date de la décision : 20/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : LANDON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-01-20;02ve00479 ?
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