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18/01/2005 | FRANCE | N°02VE01660

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 18 janvier 2005, 02VE01660


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Grosman

Vu la requête et le mémoire compl

émentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Grosman

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris les 10 mai et 28 novembre 2002, par lesquels M. Bernard X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0034775 en date du 28 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'imposition de l'avance en compte courant que la société Sofidis lui a consentie n'est pas fondée dès lors qu'il a procédé à son remboursement et qu'il en apporte la preuve par la production de l'original de la balance générale de la copie du grand livre de la société et les copies de chèques tirés sur son compte bancaire personnel pour le règlement de dépenses incombant à la société ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2005 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérées comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes ont été remboursées postérieurement au 1er janvier 1960 à la personne morale qui les a versées, la fraction des impositions auxquelles leur distribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans les conditions et suivant des modalités fixées par décret ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X a bénéficié au titre de l'année 1995 d'une avance de 55 200 F qui lui a été consentie par la SARL Sofidis dont il est le gérant, dès lors qu'à la date du 31 décembre 1995, son compte courant ouvert dans les écritures de la société présentait un solde débiteur de ce montant ; que cette somme est imposable en vertu des dispositions susrappelées du premier alinéa de l'article 111 a du code général des impôts ;

Considérant que M. X se prévaut des dispositions du second alinéa de cet article en faisant valoir qu'il a remboursé cette avance en 1996, ainsi que cela résulterait de son compte courant d'associés qui présentait à la date du 31 décembre 1996 un solde créditeur de 267 375 F ; que toutefois, l'original de la balance des comptes qu'il produit ne peut justifier à lui seul, ainsi que le relève à juste titre le ministre, de la réalité des versements effectués, dans la mesure où il ne prouve pas la date, le montant et l'effectivité d'un remboursement par M. X ; qu'en fournissant les copies des chèques tirés sur son compte bancaire personnel qu'il allègue avoir établis pour le règlement de dépenses incombant à la société ainsi que l'extrait du grand livre général du mois de février 1996, il n'apporte pas, en tout état de cause, la preuve qu'il aurait en 1996 procédé au remboursement effectif de la somme de 55 200 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

02VE01660 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01660
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : GROSMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-01-18;02ve01660 ?
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