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30/12/2004 | FRANCE | N°04VE02387

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 30 décembre 2004, 04VE02387


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles les recours présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Vu 1°), sous le n° 04VE02387, le recours enregistré le 30 juin ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles les recours présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Vu 1°), sous le n° 04VE02387, le recours enregistré le 30 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0307209 du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser M. X Hu Dong la somme de 45 000 euros au titre de l'astreinte prononcée par jugement en date du 6 juin 2002 et 800 euros sur le fondement de l'article L.161-1 du code de justice administrative ;

2°) de constater qu'il y a eu début d'exécution de ce jugement dès le 8 octobre 2002 ;

3°) de rejeter la demande de M. Hu Dong X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que M. X a été mis en possession dès le 8 octobre 2002 d'un récépissé au titre de la vie privée et familiale, régulièrement renouvelé depuis lors et qui vaut titre de séjour ; que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation puisqu'il ne précise pas en quoi M. X aurait été victime d'une discrimination à raison de la nature du titre de séjour qui lui a été délivré ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré à tort que le jugement du 6 juin 2002 n'avait pas été exécuté ; que le décompte auquel a procédé le Tribunal administratif est inexact ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- les observations le Me Sadoun ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés n°04VE02387 et n°04VE02389 présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES sont dirigés contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul jugement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement condamnant l'Etat à verser à M. X la somme de 45 000 euros :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ;

Considérant que par un jugement en date du 27 mai 2004, le tribunal de Cergy-Pontoise a, sur le fondement des dispositions précitées, liquidé l'astreinte qu'il avait prononcée à l'encontre du préfet de Seine St Denis par jugement du 6 juin 2002 en lui enjoignant de délivrer à M. Hu Dong X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard s'il ne justifiait pas avoir exécuté cette décision dans les deux mois suivant sa notification ;

Considérant que par un arrêt en date du 30 décembre 2004, la Cour d'appel de Versailles a annulé le jugement en date du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait annulé le refus de carte séjour vie privée et familiale opposé à M. X le 23 juin 1999 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et lui avait enjoint de délivrer à M. X un titre de séjour ;

Considérant que l'annulation ainsi prononcée par le juge d'appel prive de fondement juridique la sanction de l'inexécution du jugement que constituait la liquidation de l'astreinte ; que dès lors le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 du jugement condamnant l'Etat à verser à M. X 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions ;

Sur le recours tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué :

Considérant que ces conclusions sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions présentées par M. Hu Dong X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative pour chaque recours :

Considérant que la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées pour M. X, sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 27 mai 2004 est annulé, à l'exception de son article 2.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 27 mai 2004.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

Article 4 : La demande présentée par M. Hu Dong X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions en appel sont rejetées.

04VE02387 et 04VE02389 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04VE02387
Date de la décision : 30/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : SADOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-30;04ve02387 ?
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