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30/12/2004 | FRANCE | N°03VE04637

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 30 décembre 2004, 03VE04637


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Chedly X, demeurant ..., par Me Jean-Charles Leriche-Milliet ;

Vu la requêt

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Chedly X, demeurant ..., par Me Jean-Charles Leriche-Milliet ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour de Paris le 15 décembre 2003, présentée par M. Chedly X, demeurant 14 rue des entreprises 95.130 Franconville-la-Garenne, par Me Leriche-Milliet, avocat ; M. Chedly X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101022 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de région Ile-de-France du 19 février 2001 confirmant la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Val d'Oise en date du 18 septembre 2000 lui refusant le bénéfice de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprises ;

2°) d'annuler ces décisions ;

Il soutient que son recours hiérarchique n'était pas tardif ; qu'il remplissait les conditions posées par le code du travail pour obtenir l'aide à la création d'entreprise ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les avis d'audience notifiés conformément à l'article R 711-2 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- les observations de Me Leriche-Milliet :

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'une aide peut être accordée aux demandeurs d'emploi qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée ; qu'aux termes de l'article R.351-44 du code du travail : peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L.351-24 les personnes qui : (...) 3°) sont indépendantes de leur donneur d'ouvrage ; qu'aux termes de l'article R. 351-45 du code du travail : En cas de rejet de la demande, l'intéressé qui entend contester la décision forme, avant tout recours contentieux, un recours devant le préfet de région. Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours préalable obligatoire :

Considérant qu'il incombe à l'administration qui soutient qu'une demande devant le Tribunal administratif est irrecevable, faute pour le demandeur d'avoir formé un recours préalable obligatoire dans le délai qui lui était imparti, d'établir la tardiveté de ce recours ;qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification de la décision faisant l'objet du recours préalable, cette preuve peut résulter soit des mentions précises et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 septembre 2000 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Val d'Oise a refusé à M. X le bénéfice de l'aide aux demandeurs d'emploi créateurs d'entreprise a été présentée au domicile de l'intéressé le 19 septembre 2000, l'administration n'établit pas que M. X a été régulièrement avisé par un avis de passage de ce que le pli se trouvait en instance au bureau de poste ; que dans ces conditions il doit être regardé comme ayant reçu notification du pli non pas à la date de sa présentation, le 19 septembre 2000, mais seulement à la date à laquelle le pli a été retourné à l'envoyeur soit le 5 octobre 2000 ; que, par suite, le recours préalable formé par M. X le 23 novembre 2000, soit moins de deux mois à compter de cette dernière date, n'était pas tardif ; qu'ainsi, la décision du préfet de région doit être regardée comme s'étant valablement substituée à la décision initiale ; qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le défendeur doit être écartée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus prise le 18 septembre 2000 par le directeur départemental du travail :

Considérant que la décision du préfet de région s'étant substituée à celle prise par le directeur départemental du travail, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2000 sont sans objet ;

Sur le critère de l'indépendance de l'entreprise de M. X à l'égard de son donneur d'ouvrage :

Considérant que M. X a présenté devant la direction départementale du travail un projet de création d'une entreprise individuelle dénommée EUR'EX dont l'activité devait être le transport de marchandises, de petits colis et de messagerie de presse ; que la seule circonstance que M. X qui avait envisagé de travailler avec plusieurs clients, a démarré son activité avec un seul donneur d'ouvrage, la société des transports dionysiens, n'est pas, en elle-même, de nature à établir qu'il se trouvait vis à vis de cette société dans une situation de dépendance ou de subordination ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun autre lien que celui de client à fournisseur, n'existait entre les deux entreprises ; que l'entreprise de M. X était donc indépendante au sens des dispositions réglementaires précités ; que, par suite, le préfet de région a entaché sa décision d'erreur de droit en rejetant la demande de l'intéressé au motif tiré de ce que l'entreprise de M. X était nécessairement dépendante de son unique donneur d'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de région d'Ile-de-France en date du 19 février 2001 et à demander l'annulation de cette décision ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2000.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 juin 2003 est annulé.

Article 3 : La décision du 19 février 2001 du préfet de la région Ile-de-France est annulée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE04637
Date de la décision : 30/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : LERICHE-MILLIET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-30;03ve04637 ?
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