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30/12/2004 | FRANCE | N°03VE02151

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 30 décembre 2004, 03VE02151


Vu l'ordonnance en date du 16août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R . 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Farid X, demeurant chez M. Y ..., Algérie, par Me Ivaldi ;

Vu la req

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Vu l'ordonnance en date du 16août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R . 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Farid X, demeurant chez M. Y ..., Algérie, par Me Ivaldi ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 27 mai 2003 par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0102629 du 11 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2001 par laquelle le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 15 juillet 1992 prononçant son expulsion du territoire français ainsi qu' à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5000 francs en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision du préfet du Val d'Oise refusant d'abroger l'arrêté ministériel d'expulsion est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dès lors qu'il ne présente plus une menace grave pour l'ordre public ; que cette décision a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est nécessaire qu'il puisse revenir sur le territoire français puisqu'il présente une sérologie VIH positive depuis 1997 ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- les observations de Me Soubré M'Baki représentant M. X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du préfet du Val d'Oise refusant d'abroger l'arrêté du 15 juillet 1992 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 23 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé... ; qu'en application de cette disposition, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'abrogation, de déterminer si, en vertu de l'article 23 de la même ordonnance dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande d'abrogation, la présence de l'intéressé sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public ;

Considérant que M.X, de nationalité algérienne, né en France le 20 novembre 1959, a fait l'objet, au cours des années 1981 à 1992, de plusieurs condamnations pour des faits de vol avec violence, de recel de vol obtenu à l'aide d'un crime ou d'un délit, de violences sous la menace d'une arme, escroquerie, usage de document administratif faux ou contrefaits, infraction à la législation sur les stupéfiants, représentant un quantum de peines supérieur à cinq années d'emprisonnement ; que, par arrêté en date du 15 juillet 1992, le ministre de l'intérieur a ordonné, au vu des faits ci-dessus relatés, son expulsion du territoire français ; que, saisi par M. X le 6 janvier 2001 d'une demande d'abrogation de cet arrêté d'expulsion, le préfet du Val d'Oise a, par une décision en date du 29 mars 2001, refusé d'y procéder ; que, dans ces circonstances, eu égard au caractère répété des infractions et à la nature des actes ayant entraîné ces condamnations, le préfet du Val d'Oise a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation , estimer qu'en dépit de l'absence de condamnations en Algérie attestée par le certificat de bonne conduite du président de l'assemblée populaire communale de Mers El Kébir et de la production d'un certificat de travail pour la période du 1er janvier 1995 au 30 septembre 1998, le comportement d' l'intéressé constituait une menace grave pour l'ordre public justifiant le maintien à son égard de l'arrêté d'expulsion ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. X soutient, d'une part, qu'il est né en France et que ses parents, son frère et sa soeur sont français et vivent en France, d'autre part, que son fils né le 17 mai 1994, issu de son mariage en 1993 avec une ressortissante marocaine décédée en 1996 a été confié à ses parents par acte de Kafala du tribunal d'Ain El Turck du 15 mai 2001, édicté postérieurement à la décision du préfet du Val d'Oise du 29 mars 2001 , le refus d'abroger la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a, eu égard à la gravité des infractions commises, pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que , dans ces conditions, le préfet du Val d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient qu'il est gravement malade, il n'établit pas qu'à la date du refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion, le préfet du Val d'Oise aurait commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val d'Oise refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée .

03VE02151 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE02151
Date de la décision : 30/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : IVALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-30;03ve02151 ?
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