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30/12/2004 | FRANCE | N°03VE01428

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 30 décembre 2004, 03VE01428


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Fatma Zohra X, demeurant ..., par Me Zahia Tahar ;

Vu la requête enregistr

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Fatma Zohra X, demeurant ..., par Me Zahia Tahar ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 2 avril 2003, par laquelle Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0011861 du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et de la décision du 18 mai 2000 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 000 francs en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 28 janvier 2000 du ministre de l'intérieur et la décision du 18 mai 2000 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

Elle soutient que la décision du 28 janvier 2000 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial a été prise par une autorité incompétente ; que le ministre a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dès lors que les éléments qu'elle a produits attestent de la gravité des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 mai 2000 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ne comporte pas le nom de l'autorité signataire ; que cette décision préfectorale porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise dès lors que sa famille vit en France ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas inopérant à l'égard d'un refus de titre de séjour ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45- 2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant l'asile territorial :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Pascal Mailhos, administrateur civil en fonction à la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontalière du ministère de l'intérieur et signataire de la décision attaquée, bénéficiait , à la date de la décision refusant à Mme X le bénéfice de l'asile territorial, d'une délégation régulière de signature par décret du 17 septembre 1999, publié au journal officiel de la République française du 23 septembre 1999 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente manque en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, d'une part, si Mme X fait valoir que son oncle et son cousin, auprès desquels elle vivait après sa séparation avec son mari, ont été assassinés par des militants islamistes et que le wali d'Annaba leur a d'ailleurs reconnu la qualité de victimes du terrorisme par des décisions des 21 octobre et 6 novembre 1996, cette seule circonstance ne suffit pas à établir qu'elle encourrait personnellement des risques graves pour sa vie et sa liberté ; que, d'autre part, si Mme X soutient qu'elle a fait l'objet de menaces de mort pour avoir refuser de livrer sa fille aux terroristes, elle ne produit aucun justificatif suffisamment probant à l'appui de ses allégations ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la réalité des risques encourus ou qu'il a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 28 janvier 2000 rejetant sa demande d'asile territorial ;

Sur la légalité de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant à Mme X la délivrance d'un titre de séjour ne comporte pas le nom et la qualité du signataire ; que le ministre n'apporte aucun commencement de preuve de ce que le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Saint-Denis aurait effectivement signé cette décision ; que, dans ces conditions, la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 18 mai 2000 doit être regardée comme ayant été prise par une autorité incompétente ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en tant qu'elle tend à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation, pour le motif susindiqué, du refus du préfet de Seine-Saint-Denis de délivrer un certificat de résidence à Mme X n'implique pas nécessairement que soit délivré ce certificat ; que les conclusions d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 4 février 2003 en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de Mme X dirigées contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 mai 2000 et la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 mai 2000 sont annulés .

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté .

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01428
Date de la décision : 30/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : TAHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-30;03ve01428 ?
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