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30/12/2004 | FRANCE | N°03VE01249

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 30 décembre 2004, 03VE01249


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Omar X, demeurant chez M. X ..., par Me Philippe Gardarein ;

Vu la requête,

enregistrée le 20 mars 2003 au greffe de la Cour administrative ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Omar X, demeurant chez M. X ..., par Me Philippe Gardarein ;

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Omar X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0033543 du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mai 2000 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a refusé un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2000 du préfet du Val d'Oise ;

Il soutient que l'arrêté du préfet du Val d'Oise est entaché d'une irrégularité formelle dès lors qu'il mentionne dans ses visas une demande de titre de séjour présentée par M. Omar X et dans l'article premier de son dispositif le rejet d'une demande de titre de séjour de M. Abdessamad X ; que cet arrêté est insuffisamment motivé ; qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale dès lors que tous les membres de sa famille résident en France, qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumis au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant que M. X qui se borne à réitérer les moyens déjà invoqués en première instance par un simple décalque de la demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'avance, à l'appui de sa requête d'appel, aucun moyen dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 janvier 2003 dont il sollicite l'annulation ; qu'en l'absence de moyens d'appel, M. X ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, dans ces conditions, la requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01249
Date de la décision : 30/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet - irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : GARDAREIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-30;03ve01249 ?
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