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30/12/2004 | FRANCE | N°02VE03215

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 30 décembre 2004, 02VE03215


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Luc X demeurant ..., par Me Dupoux ;

Vu la requête, enregistrée le 2 sept

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Luc X demeurant ..., par Me Dupoux ;

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris présentée pour M. X qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des intérêts de retard et des pénalités de 10 % pour dépôt tardif de sa déclaration de revenus, auxquels il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1996 et au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale de la même année ;

2°) de prononcer la décharge des pénalités et des intérêts de retard contestés pour un montant de 33.246 francs ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient qu'il est fondé à demander la décharge des pénalités pour dépôt tardif de sa déclaration dès lors que la mise en demeure d'avoir à effectuer une telle déclaration a été effectuée par un centre des impôts incompétent territorialement ; que la déclaration de revenus a été déposée auprès du centre des impôts d'Arcachon ;

.............................................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 11 du code général des impôts : Lorsqu'un contribuable a déplacé soit sa résidence, soit le lieu de son principal établissement, les cotisations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu, tant pour l'année au cours de laquelle s'est produit le changement que pour les années antérieures non atteintes par la prescription, peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation ; qu'aux termes de l'article L. 45-0 A du livre des procédures fiscales : Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du code général des impôts lorsque le lieu de déclaration ou d'imposition d'un contribuable a été ou aurait dû être modifié, les agents des impôts compétents à l'issue de ce changement peuvent également assurer l'assiette et le contrôle de l'ensemble des impôts ou taxes non atteints par la prescription ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les agents des impôts du lieu d'imposition de la nouvelle résidence du contribuable sont compétents pour assurer l'assiette et le contrôle de l'ensemble des impositions du contribuable tant en ce qui concerne l'année en cours qu'en ce qui concerne les années non couvertes par la prescription et, le cas échéant, pour lui infliger des intérêt de retard et une majoration de retard dans le cas où la déclaration du contribuable a été souscrite hors délai ;

Considérant que M. X qui demeurait à Arcachon et a emménagé dans le département des Yvelines en octobre 1996, soutient qu'il a régulièrement déclaré son revenu global de l'année 1996 au centre des impôts d'Arcachon ; que l'intéressé qui avait d'ailleurs soutenu en première instance qu'il avait déposé sa déclaration au centre des impôts de Saint-Germain-en-Laye ne produit toutefois à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à attester de l'envoi dans les délais légaux de sa déclaration en l'un ou l'autre lieu ; que par suite, en application des dispositions précitées, le centre des impôts de Saint-Germain-en-Laye était en droit de lui adresser le 30 juin 1997 une mise en demeure de souscrire sa déclaration de revenus de l'année 1996 ; qu'ainsi les conclusions de M. X tendant à obtenir la décharge des intérêts de retard et de la majoration de 10 % auquel il a été assujetti tant au titre de l'impôt sur le revenu qu'au titre de la contribution sociale généralisée et du remboursement de la dette sociale doivent être rejetées ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. Luc X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03215
Date de la décision : 30/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : DUPOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-30;02ve03215 ?
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