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30/12/2004 | FRANCE | N°02VE02862

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 30 décembre 2004, 02VE02862


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles les recours présentés par le Ministre de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;>
Vu 1°), sous le n°02VE2862, le recours enregistré le 5 août 200...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles les recours présentés par le Ministre de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Vu 1°), sous le n°02VE2862, le recours enregistré le 5 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9915068 du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 23 juin 1999 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis avait rejeté la demande de M. X Hu Dong tendant à l'obtention d'une carte de séjour temporaire et lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour ;

2°) de rejeter la demande de M. Hu Dong X ;

Il soutient que les premiers juges ont considéré à tort que M. X séjournait en France de manière continue depuis au moins septembre 1991 alors que les documents produits n'étaient pas probants pour la période 1989-1999, notamment les enveloppes pour la période 1991-1993 et les attestations concernant son épouse pour la période 1994-1996 ; que le préfet a fait une exacte application des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la décision préfectorale du 23 juin 1999 ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dans la mesure où M. X a conservé de fortes attaches avec sa famille dans son pays d'origine ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- les observations de Me Sadoun ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés n°02VE02862 et n°04VE02178 présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES sont dirigés contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 4 juillet 2000 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant la demande de M. Hu Dong tendant à l'obtention d'une carte de séjour temporaire :

Considérant que si dans son recours le ministre a commis plusieurs confusions entre le dossier de M. Hu Dong X né en 1973 et celui de son père Zhaobin X, qui fait l'objet d'un contentieux distinct, cette circonstance n'est pas de nature à rendre inopérants les moyens présentés à l'appui de ce recours dès lors que celui-ci est effectivement dirigé contre le jugement relatif à M. Hu Dong X et se fonde sur des éléments de faits qui se rapportent à M. Hu Dong X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 -Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'à la date de la décision attaquée, M. Hu Dong X, ressortissant chinois, était célibataire et sans charge de famille ; que ses parents et sa soeur sont, contrairement à sa tante et sa cousine, en situation irrégulière en France ; qu'il n'établit pas être sans attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de son séjour en France et des conditions de séjour de la majeure partie de ses proches, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitée ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision préfectorale en date du 23 juin 1999 refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté préfectoral attaqué a été soulevé pour la première fois dans un mémoire en réplique enregistré le 11 mai 2002 et repose sur une cause juridique distincte de ceux présentés dans le mémoire introductif de la demande de première instance, enregistré le 29 juillet 1989 ; qu'un tel moyen, présenté après l'expiration du délai de recours contentieux, est irrecevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant que si M. X a produit devant les premiers juges un certificat de garantie du 31 juillet 1989 au nom de M. X , la preuve du dépôt d'un objet recommandé le 22 mars 1990, une prescription médicale du 27 septembre 1990 pour l'enfant X un certificat de garantie du 7 septembre 1991, un accusé de réception en 1992, quelques enveloppes traduites qui lui auraient été adressées entre 1991 et 1993, une convocation au bureau d'aide sociale transmise en 1993 par l'assistance publique des hôpitaux de Paris, et enfin une facture et un bon de commande de1994 pour des appareils électroménagers, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir la continuité de sa présence sur le territoire français au cours des années considérées ; qu'il résulte de surcroît des pièces du dossier que lors de sa demande de statut de réfugié auprès de l'office français des réfugiés et apatrides, M. X a affirmé être entré en France le 27 février 1996 ; qu'ainsi, M. X qui ne produit pas la preuve de son séjour continu sur le territoire français pendant une durée de dix ans antérieurement à la date de la décision attaquée ne peut être regardé comme remplissant les conditions posées par les dispositions précitées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant enfin, qu'eu égard à la situation personnelle de M. à la date de l'arrêté litigieux, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le titre de séjour sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur le recours tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué :

Considérant que l'annulation en ci-dessus prononcée du jugement attaqué rend sans objet ces conclusions tendant à ce qu'en soit prononcé le sursis à exécution ;

Sur les conclusions présentées par M. Hu Dong X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative pour chaque recours :

Considérant que la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées pour M. X, sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 6 juin 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Hu Dong X devant le Tribunal administratif de CERGY-PONTOISE et ses conclusions en appel sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 6 juin 2002.

02VE02862 et 04VE02178 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02862
Date de la décision : 30/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : SADOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-30;02ve02862 ?
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