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21/12/2004 | FRANCE | N°02VE03541

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 21 décembre 2004, 02VE03541


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société GIMN, dont le siège social est ..., par Me X... ;

Vu la requête

enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société GIMN, dont le siège social est ..., par Me X... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 24 septembre 2002, par laquelle la société GIMN demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 9704408 du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés des années 1992 à 1994 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient qu'elle ne dispose pas d'un établissement stable au Viêt-nam, dès lors qu'aucun produit ne résulte de l'activité développée sur place et que seuls des frais au titre de la prospection d'éventuels marchés ont été engagés ; qu'en l'absence de convention fiscale entre la France et le Viêt-nam, il y a lieu de se référer pour l'année 1993 à l'article 209 du code général des impôts ; qu'elle ne dispose que d'un petit local nécessaire à son développement futur ; que son représentant sur place ne dispose d'aucune autonomie au sens de la documentation administrative de base référencée 4 H-1413, paragraphe 13, mise à jour au 1er mars 1995 ; que la convention fiscale franco-vietnamienne est applicable pour l'année 1994 ; qu'en vertu du 4ème alinéa de l'article 5 de cette convention, une installation fixe préparatoire ou auxiliaire ne peut constituer un établissement stable ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-vietnamienne du 10 février 1993 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004 :

- le rapport de M. Bresse, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société GIMN conteste la réintégration dans ses bénéfices imposables des années 1992, 1993 et 1994 de dépenses afférentes à des activités réalisées au Viêt-nam, dont l'administration a refusé d'admettre le caractère de charges déductibles, au motif que la société GIMN y disposait d'un établissement stable ;

Sur les années 1992 et 1993 :

Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ; que doit être regardée comme exercée hors de France l'activité d'une société française déployée à l'étranger notamment dans le cadre d'un établissement autonome ;

Considérant que la société GIMN, qui exerce une activité immobilière, a pris en location au Viêt-nam un local permanent à usage de bureau depuis 1991 ; qu'elle l'a doté d'installations pour un montant de 27.650 F qu'elle a inscrites à l'actif du bilan ; qu'elle emploie sur place un directeur en charge des activités développées sous l'enseigne GIMN Viêt-nam, ainsi que deux salariés affectés l'un au gardiennage, l'autre à l'entretien du véhicule acquis sur place ; qu'il résulte de l'instruction que par l'intermédiaire de cette implantation, elle y menait des projets immobiliers sous le logo GIMN Viêt-nam, ce qui suffit à caractériser une exploitation à l'étranger quand bien même aucune recette n'aurait été générée durant les années en litige ; que le ministre soutient, sans être utilement contredit, que la convention de mandat conclue entre la société GIMN et son directeur général au Viêt-nam et limitant l'autonomie de ce dernier n'a été produite que postérieurement au contrôle, alors qu'aucun document juridique ou comptable n'y fait référence et qu'elle n'a pas, dès lors, date certaine ; que de ce fait, le directeur de l'implantation vietnamienne doit être regardé comme disposant d'un pouvoir de négociation commerciale ; que, par suite, la société disposait d'une établissement autonome et ne peut, en conséquence, soutenir qu'il s'agit d'une entreprise exploitée en France au sens de l'article 209 du code général des impôts précité seul applicable en 1992 et 1993 ;

Considérant qu'il découle de ce qui vient d'être dit que la requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, des termes du paragraphe 13 de la documentation administrative de base référencée 4 H-1413 selon laquelle doivent être regardées comme non détachables de l'activité française et, par suite, comme ne constituant pas l'exercice habituel d'une activité à l'étranger, les activités organisées, contrôlées et gérées par le siège de l'entreprise en France ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction des charges afférentes à cet établissement au titre des années 1992 et 1993 ;

Sur l'année 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la convention signée le 10 février 1993 entre la France et le Viêt-nam en vue d'éviter les doubles impositions entrée en vigueur le 1er juillet 1994 : Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'effectue des opérations commerciales dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé ... ; que selon l'article 5 de la même convention : Le terme établissement stable désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité ... Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas établissement stable si : .. e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité préparatoire ou auxiliaire. ;

Considérant que l'installation par laquelle la requérante exerce son activité au Viêt-nam doit être qualifiée, compte tenu de ce qui vient d'être dit, d'établissement stable au sens de l'article 5 de la convention franco-vietnamienne applicable au titre de l'année 1994 ; que si la requérante se prévaut des termes du e) de cet article, il ne résulte pas de l'instruction que les activités de GIMN Viêt-nam se limitaient à l'étude du marché potentiel dans ce pays dès lors qu'elles incluaient des contacts avec la clientèle pour des projets précis et étaient déterminantes pour la réalisation de l'objet de la société ; qu'elles ne pouvaient, dès lors, être regardées comme préparatoires ou auxiliaires au sens des dispositions précitées ;

Considérant que, par suite, la société GIMN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société GIMN est rejetée.

N°02VE03541 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03541
Date de la décision : 21/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-21;02ve03541 ?
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