Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Mes Alex Burri et Michel Magnon ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 15 juillet 2002, par laquelle M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°98556 en date du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que tant la jurisprudence que la doctrine administrative prévoient que l'exercice d'une activité non éligible ne fait pas perdre le droit au bénéfice de l'exonération dont peuvent bénéficier les entreprises nouvelles lorsque cette activité non éligible est le complément indissociable de l'activité exonérée ; que les placements financiers, les opérations sur devises et la prise de participation effectués par la société Ascomtech sont le complément indissociable de son activité commerciale ; que cette société est, par suite, en droit de bénéficier des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004 :
- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;
- les observations de Me Magnon, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la réduction des impositions contestées :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts applicable aux impositions en litige : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 (...) qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 3 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés (...). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d 'immeubles (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires auxquels elles ont donné lieu, que le législateur n'a entendu exclure du champ de l'exonération les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent en partie d'activités bancaires, financières, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles ou de toute activité d'une autre nature qu'industrielle, commerciale ou artisanale, que dans la mesure où ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ; qu'en particulier, ne demeurent exonérés les bénéfices d'une entreprise nouvelle qui perçoit des produits financiers tout en exerçant, à titre principal, une ou plusieurs activités entrant dans le champ de l'exonération, qu'à la condition que ces produits résultent exclusivement de la gestion de la trésorerie courante nécessaire à l'exercice de cette activité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Ascomtech, créée le 6 février 1990 avec un capital social de 50 000 francs, dont M. X est associé, a pour activité le négoce de composants électriques, électroniques et informatiques ; qu'il fait valoir que cette activité génère d'importantes marges et, par suite, une trésorerie abondante ; que si elle a réalisé, dès son premier exercice sauf en 1992, des opérations d'achat et de vente de SICAV, l'encours des valeurs mobilières détenues en fin d'exercice était nul en 1991 et 1992 et s'élevait à 2 257 283 F en 1993 et 5 216 351 F en 1994, alors que son chiffre d'affaires était respectivement de 5 864 499 F en 1991, 9 233 830 F en 1992, 13 791 198 F en 1993 et 13 750 817 F en 1994 ; que le montant des valeurs mobilières détenues était inférieur aux achats de l'entreprise ; que les gains réalisés sur ces opérations, qui se sont élevés à 70 992 F en 1993 et 232 043 F en 1994, ont été très modestes au regard des bénéfices réalisés par la société ; que si la SARL Ascomtech a, au cours des années 1992, 1993 et 1994, acquis des dollars et des yens, ces opérations ont été justifiées par la seule nécessité de payer en devises des fournisseurs étrangers, alors même que le montant des devises détenues, et notamment des dollars en 1993, excédait de manière significative les sommes dues aux fournisseurs ; qu'elle n'a procédé à aucune vente de ces devises ; que l'acquisition de livres sterlings le 27 avril 1993, alors que la société n'avait pas de fournisseur anglais, qui a permis la réalisation d'un gain de change au demeurant très modeste, était justifiée par la perspective d'une opération commerciale qui n'a pu se réaliser ; que la somme de 3 000 000 F, résultant de la vente de SICAV, que la SARL Ascomtech a placée sur un compte de dépôt du 27 juillet au 26 août 1993 n'a, en tout état de cause, rapporté qu'une somme de 25 833 F, très faible par rapport aux bénéfices réalisés au cours de l'exercice ; que l'acquisition le 13 avril 1992, pour un montant de 500 000 F, d'actions de la société Courrèges Parfum Investissement et le prêt, d'un même montant, consenti à cette société le 15 mai 1992, ont été réalisés dans un but de diversification de l'activité de négoce de la SARL Ascomtech, ainsi qu'en atteste la réalisation d'un chiffre d'affaire de 445 574 F en 1994 au titre de la commercialisation d'articles de maroquinerie, nonobstant l'inscription de ces titres en valeurs de placement ; que, dans ces conditions, la société ne peut être regardée comme ayant perçu des produits financiers excédant ceux qui seraient résultés du seul placement de la trésorerie courante nécessaire à l'exercice de l'activité de négoce au titre de laquelle elle a sollicité l'exonération des bénéfices réalisés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti à raison de la quote-part de ses droits dans la SARL Ascomtech ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstance de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 € à M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°98556 en date du 7 mai 2002 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 résultant de la remise en cause de l'exonération des bénéfices réalisés par la SARL Ascomtech.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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